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16/09/2005 | FRANCE | N°285078

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 16 septembre 2005, 285078


Vu, enregistrée le 14 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme Saadia YX, demeurant ... ; Mme YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision en date du 24 avril 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé le visa de long séjour à l'enfant Y ;

2°) d'ordonner au Consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle ex...

Vu, enregistrée le 14 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme Saadia YX, demeurant ... ; Mme YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision en date du 24 avril 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé le visa de long séjour à l'enfant Y ;

2°) d'ordonner au Consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle est titulaire d'un acte de recueil légal (Kafala) en date du 30 août 2003 concernant l'enfant Sabah Bensaleh née le 24 juin 1990 ; qu'à la date du 3 novembre 2004 le préfet du Vaucluse a donné son accord à la venue de la jeune enfant sur le territoire français au titre du regroupement familial ; que cependant, le consul général de France à Alger a refusé, le 24 avril 2005, la délivrance d'un visa au motif que la jeune fille vit depuis sa naissance auprès de ses deux parents en Algérie ; qu'une réclamation a été formée contre cette décision devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 1er juin 2005 ; que celle-ci n'a pas fait connaître sa réponse dans le délai de deux mois ; qu'il y a urgence à ce que l'enfant rejoigne le territoire français pour y être scolarisée sans tarder dès le début de l'année scolaire ; que la décision implicite de rejet émanant de la Commission est illégale faute d'être motivée en la forme ; que le refus de visa méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, le consul général a estimé que la Kafala ne produisait plus aucun effet, ce qui échappe à ses compétences ;

Vu la décision du consul général de France à Alger du 24 avril 2005 ;

Vu enregistré le 16 septembre 2005, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif qu'aucune des conditions prescrites par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne se trouve réunie ; qu'il en va ainsi tout d'abord de la condition d'urgence dès lors que la jeune Sabah Bensaleh est à l'heure actuelle normalement scolarisée en Algérie ; qu'il n'y a pas davantage d'atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale ; que la Kafala est une simple délégation de l'autorité parentale ; qu'en l'espèce, la décision du tribunal de M'SILA du 30 août 2003, ne renseigne aucunement sur les motifs ayant conduit à faire droit à la demande de recueil légal ; que l'ensemble des éléments du dossier révèle un détournement de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu enregistré le 16 septembre 2005 le mémoire en réplique présenté pour Mme YX qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui souligne en particulier que la décision de refus de visa est manifestement illégale au regard des principes posés par la jurisprudence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 5 ;

Vu le décret n°99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Saadia YX, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 16 septembre 2005 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Saadia YX ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : saisi d'une demande en ce sens justifié par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que selon l'article R. 522-1 du même code la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ... justifier de l'urgence de l'affaire ; que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune Sabah Bensaleh à laquelle un refus de visa de long séjour a été opposé, vit en Algérie depuis sa naissance auprès de ses parents où elle est scolarisée dans des conditions normales ; que si Mme YX, sa grand-mère, à qui l'enfant a été confiée par un acte de Kafala pris par les autorités algériennes entend contester la légalité de ce refus, il ne résulte ni des éléments produits par elle au soutien de sa requête en référé, ni de ceux recueillis au cours de l'audience que les circonstances de l'affaire caractériseraient une situation d'urgence particulière pouvant seule justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées au titre de l'article L. 521-2 du code précité ne peuvent qu'être écartées ; que doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Saadia YX est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Saadia YX et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 sep. 2005, n° 285078
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 16/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285078
Numéro NOR : CETATEXT000008211841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-16;285078 ?
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