La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2005 | FRANCE | N°285079

France | France, Conseil d'État, 16 septembre 2005, 285079


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant à la maison d'arrêt de Fresnes (94000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

1°) d'intimer au gouvernement de présenter un projet de loi déterminant :

a) que quand la partie civile poursuivante est sans ressources, elle doit être dispensée de la consignation prévue par l'article 392-1 du code de procédure pénale sauf au tribunal correctionnel

à la fixer à l'euro symbolique ;

b) que doit pareillement être dispensée de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant à la maison d'arrêt de Fresnes (94000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

1°) d'intimer au gouvernement de présenter un projet de loi déterminant :

a) que quand la partie civile poursuivante est sans ressources, elle doit être dispensée de la consignation prévue par l'article 392-1 du code de procédure pénale sauf au tribunal correctionnel à la fixer à l'euro symbolique ;

b) que doit pareillement être dispensée de consignation la partie civile qui, dans sa citation directe, démontre l'existence de l'acte délictueux, désigne exactement le prévenu, identifie clairement l'infraction, fixe l'étendue du préjudice et démontre le lien de causalité ;

c) que doit être accordée, par le Bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal correctionnel saisi de la citation directe qu'elle a intentée, l'aide juridictionnelle à la partie civile poursuivante à la seule condition qu'elle satisfasse à la condition de ressource exigée ;

d) qu'est irrecevable l'appel interjeté contre un jugement conduisant la consignation prévue par l'article 392-1 du code de procédure pénale ;

2°) d'intimer au ministre de la justice de donner l'ordre formel au Procureur Général près la Cour de cassation de dénoncer à la Chambre criminelle :

a) d'une part, les jugements de tribunaux correctionnels et les arrêts de cours d'appel et de la chambre criminelle de la Cour de cassation, faisant, en matière de consignation attachée aux actions des parties civiles qui ne sont pas jointes à celle du ministère public, prévaloir les dispositions de l'article 392-1 du code de procédure pénale sur les stipulations de l'article 6 paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

b) d'autre part, les ordonnances du Président des appels correctionnels refusant de déclarer immédiatement recevable l'appel interjeté contre un jugement ayant refusé de dispenser de consignation une partie civile sans ressource ou ayant ordonné une consignation autre que l'euro symbolique ;

3°) d'ordonner à tout Bureau d'aide juridictionnelle, établi auprès d'un tribunal correctionnel saisi d'une citation directe, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à la partie poursuivante qui remplit la condition de ressource :

a) d'une part, sur preuve de l'enrôlement de cette citation directe ;

b) d'autre part, sur présentation du jugement ordonnant la consignation prévue par l'article 392-1 du code de procédure pénale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que la Cour européenne des droits de l'homme a interprété l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce sens que les conditions économiques de la personne ne doivent pas la priver de la possibilité de saisir un tribunal ; que la Chambre criminelle de la Cour de cassation méconnaît cette exigence en ayant jugé par un arrêt du 21 janvier 1997 publié au n°20 du Bulletin, qu'il résulte de l'article 392-1 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel a obligation d'ordonner la consignation mise à la charge de la partie civile dont l'action n'est pas jointe à celle du ministère public, sous peine de non-recevabilité de la citation directe ; que le texte d'une convention internationale doit prévaloir sur la norme nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative, notamment les articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en ouvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'enjoindre au Gouvernement d'accomplir un acte qui, comme le dépôt d'un projet de loi devant l'une ou l'autre assemblée qui compose le Parlement, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ;

Considérant, d'autre part, que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que la juridiction administrative se prononce sur des décisions rendues par l'autorité judiciaire ainsi que sur des actes, qui comme les décisions prises par les bureaux d'aide juridictionnelle concernant l'octroi de cette aide devant les juridictions judiciaires, ne sont pas détachables des procédures suivies devant elles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête susvisée de M. A, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure définie à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. X... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... A.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 285079
Date de la décision : 16/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 2005, n° 285079
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285079.20050916
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award