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21/09/2005 | FRANCE | N°258133

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 258133


Vu l'ordonnance du 19 juin 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 30 juin 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Ali A demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 12 juin 2003, présentée par M. A, et tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal

administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ...

Vu l'ordonnance du 19 juin 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 30 juin 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Ali A demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 12 juin 2003, présentée par M. A, et tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, à qui la décision du préfet de police du 10 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avait été notifiée le même jour, entrait dans le champ de ces dispositions ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir qu'il n'a plus d'attaches en Algérie, ses parents et sa soeur étant décédés en 1997 et 1998 et qu'il a quitté ce pays en raison des menaces dont il y a fait l'objet du fait de son homosexualité ; qu'il justifie par ailleurs d'une vie de couple en France depuis 2000 et du suivi d'un traitement lourd dont l'interruption entraînerait des risques sérieux pour sa santé et pour son équilibre personnel ; que ces circonstances, qui ne sont, d'ailleurs, pas contestées en défense, sont de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, dès lors, être annulé et que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 25 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. A et la décision par laquelle il a désigné l'Algérie comme pays de destination, sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258133
Date de la décision : 21/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 258133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258133.20050921
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