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21/09/2005 | FRANCE | N°260976

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 260976


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 octobre 2003 et le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 11 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Daniela A, Mlle Violeta B et de Mme Ariana C et fixant la Roumanie comme pays de destination ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 octobre 2003 et le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 11 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Daniela A, Mlle Violeta B et de Mme Ariana C et fixant la Roumanie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi du 26 novembre 2000 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ou si pendant cette même durée l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ;

Considérant que Mme A, Mlle B et Mme C sont trois ressortissantes roumaines, entrées régulièrement sur le territoire français ; qu'à la suite de leur interpellation, dans le cadre d'une procédure pour recels de vols et vols, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a décidé leur reconduite à la frontière au motif que leur comportement constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de leur séjour en France, Mme A, Mlle B et Mme C ont bien été interpellées puis entendues dans le cadre d'une enquête de flagrance pour recels de vols et vols, menée par les services de la gendarmerie nationale ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler les arrêtés du 11 septembre 2003, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que ces décisions reposaient sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, Mlle B et Mme C devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que pour demander l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière prononcée à leur encontre, Mlle B, Mme C et Mme A font valoir que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE aurait commis une erreur de droit en qualifiant leur comportement de menace pour l'ordre public ;

Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui précède que les intéressées, sans domicile fixe sur le territoire national, ont fait l'objet d'une procédure judiciaire pour vols et recel de vols ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a fait une exacte application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué, a annulé les arrêtés contestés ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mmes A, B et C devant ce tribunal sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Daniela A, à Mlle Violeta B, à Mme Ariana C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260976
Date de la décision : 21/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 260976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260976.20050921
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