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21/09/2005 | FRANCE | N°261889

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 261889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2003 et 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 septembre 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande, dirigée contre la décision du 25 septembre 2002 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa de long séjour en qualité de salarié ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2003 et 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 septembre 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande, dirigée contre la décision du 25 septembre 2002 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa de long séjour en qualité de salarié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, ensemble l'arrêté du 16 novembre 2000 du ministère des affaires étrangères pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 septembre 2002 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé à M. A un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français :

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, a sollicité auprès du consul général de France à Tunis, le 9 janvier 2002, un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé par une décision du 25 septembre 2002 ; que M. A a introduit un recours tendant au réexamen de cette décision par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a confirmé ce refus par une décision du 11 septembre 2003 ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par l'autorité consulaire ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Tunis sont irrecevables et que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit, dès lors, être accueillie ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 septembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : la commission (...) délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 10 septembre 2003 au cours de laquelle elle a examiné le recours de M. A, la commission réunissait son président et quatre de ses membres parmi lesquels ne figurait pas Mme B, dont le requérant soutient qu'elle aurait été nommée irrégulièrement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégulière composition de la commission ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée, qui indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A, contrairement à ce que soutient celui-ci, n'ait pas été examinée au regard des textes applicables, notamment de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un travailleur tunisien disposant d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se voie refuser son entrée en France par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général ; que, pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que, déclarant n'exercer aucune profession, il exerçait en réalité la profession d'agent commercial et ne justifiait d'aucune expérience professionnelle en rapport avec l'emploi de pâtissier pour lequel il postulait, si bien qu'il était permis de considérer que le contrat de travail ainsi conclu avait pour seul et unique objet de favoriser son entrée sur le territoire français ; que si M. A allègue avoir bénéficié, dans le cadre familial, d'une formation à la pâtisserie orientale, cette circonstance, en l'absence de tout élément au dossier attestant de son savoir-faire en ce domaine, ne suffit pas à elle seule à démontrer qu'il justifie du profil requis pour exercer cette profession ; que, dès lors, en refusant dans ces conditions de délivrer le visa sollicité par M. A, la commission n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire du 25 septembre 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261889
Date de la décision : 21/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 261889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261889.20050921
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