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21/09/2005 | FRANCE | N°265080

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 265080


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denys A, domicilié au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'évaluation de son activité professionnelle par le premier président de la cour d'appel de Grenoble au titre des années 2002 et 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 5861270 du 22 décembre 1978 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publi

que :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar,...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denys A, domicilié au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'évaluation de son activité professionnelle par le premier président de la cour d'appel de Grenoble au titre des années 2002 et 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 5861270 du 22 décembre 1978 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : L'évaluation est établie : 1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort (...) ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation (...) ; enfin, qu'aux termes de l'article 21 du même décret : Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au magistrat qu'il concerne ; ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20. / S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l'évaluation définitive. / Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice. / Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. / Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des propositions faites le 9 décembre 2003 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble, le premier président de la cour d'appel de Grenoble, le 12 janvier 2004, a procédé à l'évaluation provisoire de l'activité professionnelle de M. A, juge au tribunal de grande instance de Grenoble, pour la période 2002-2003 ; que cette évaluation provisoire a été communiquée le 22 janvier 2004 à M. A ; que ce dernier y a porté des observations en réponse ; que M. A demande l'annulation de ce document ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et qu'il ressort notamment des mentions figurant sur le document transmis à M. A, que celui-ci à le caractère d'une évaluation à caractère provisoire et ne constitue pas l'évaluation définitive qui est prévue par l'article 21 du décret du 7 janvier 1993 et qui est seule susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la requête de M. A, dirigée contre un document à caractère préparatoire, n'est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denys A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 2005, n° 265080
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265080
Numéro NOR : CETATEXT000008178632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-21;265080 ?
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