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21/09/2005 | FRANCE | N°265306

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 265306


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoulikha A demeurant ... ; Mme A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa d'entrée sur le territoire français opposé par le consul général de France à Alger à son petit-fils, mineur, M. Rachid A ;

2°) enjoigne à l'administration de lui délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoulikha A demeurant ... ; Mme A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa d'entrée sur le territoire français opposé par le consul général de France à Alger à son petit-fils, mineur, M. Rachid A ;

2°) enjoigne à l'administration de lui délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision, du 18 décembre 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre le refus du consul général de France à Alger de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son petit-fils mineur, M.A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, lorsque le préfet, sur le fondement des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, a autorisé la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ; qu'il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui substitue sa propre décision à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire ;

Considérant que, par une décision du mois de février 2003, le préfet de la Loire a autorisé le jeune RachidA à rejoindre, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, sa grand-mère, Mme A, détentrice de l'autorité parentale sur ce mineur en vertu d'un acte de délégation de l'autorité parentale, dit Kafala , en date du 27 août 2002 ; que, dès lors, en fondant son refus de délivrer le visa sollicité sur un motif étranger à l'ordre public, tiré de ce qu'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de demeurer auprès de ses parents en Algérie, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si la présente décision annulant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour erreur de droit n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du visa sollicité par M. A, il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au ministre des affaires étrangères de se prononcer sur sa situation, au regard des règles rappelées par la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 décembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer dans un délai d'un mois la situation de M. Rachid A au regard des règles rappelées par la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoulikha A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 2005, n° 265306
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265306
Numéro NOR : CETATEXT000008178638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-21;265306 ?
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