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21/09/2005 | FRANCE | N°266301

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 266301


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2004, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de X... Kalima B épouse A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er août 2005, présentée pa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2004, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de X... Kalima B épouse A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er août 2005, présentée par Mme B, épouse A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'erreur, purement matérielle, affectant le jugement attaqué du tribunal de Cergy-Pontoise en ce qui concerne la date de naissance du premier enfant de Mme A n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; que le moyen doit, dès lors être écarté ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 décembre 2003, de la décision du 27 novembre 2003 du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France trois ans avant l'intervention de la mesure de reconduite, s'est mariée le 1er octobre 2002 à un compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans en cours de renouvellement, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en décembre 2002 et août 2004 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressée entre dans le champ d'application de la procédure de regroupement familial, l'arrêté du 10 février 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 février 2004 ;

Considérant que les conclusions de Mme B épouse A, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'ont été formulées que dans une note en délibéré produite après l'audience ; qu'elles ne sont donc pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B épouse A, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à X... Kalima B épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 2005, n° 266301
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266301
Numéro NOR : CETATEXT000008232017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-21;266301 ?
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