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21/09/2005 | FRANCE | N°266950

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 266950


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité yougoslave, né en 1961, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 janvier 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par M. A ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de son séjour en France pour la période comprise entre 1993 et 1996 ; qu'ainsi, à la date du 24 juillet 2003, M. A ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. A de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, fondé notamment sur la circonstance qu'il n'établissait pas de façon probante la légalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, doit être écarté ;

Considérant que si M. A soutient également qu'il réside en France avec son père âgé dont l'état de santé nécessiterait sa présence et que son frère, qui est en situation régulière, vit également sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'apporte aucun élément prouvant que l'état de santé de son père, né en 1935, requiert effectivement une présence continue à ses côtés, est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 2005, n° 266950
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266950
Numéro NOR : CETATEXT000008232022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-21;266950 ?
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