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21/09/2005 | FRANCE | N°266988

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 266988


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ; le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 31 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d

e Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ; le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 31 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 avril 2002, de la décision du PREFET DES HAUTES-PYRENEES du 8 avril 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 31 mars 2004, M. A résidait en France depuis presque douze années dont dix régulièrement ; que sa relation avec une ressortissante française, dont l'intéressé apporte les éléments établissant la réalité et la stabilité, durait depuis quatre ans ; que, par suite, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTES-PYRENEES a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 31 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le jugement attaqué a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté de reconduite à la frontière et non d'une décision refusant de délivrer une carte de séjour ; que, dès lors, il n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte ne sont pas recevables ;

Considérant que le jugement attaqué prescrit au PREFET DES HAUTES-PYRENEES de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant sa notification ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, comme le demande M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTES-PYRENEES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTES-PYRENEES, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266988
Date de la décision : 21/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 266988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266988.20050921
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