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21/09/2005 | FRANCE | N°271589

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 271589


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... A, représenté par M. Mohamed A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... A, représenté par M. Mohamed A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des déclarations de Mme A, née C, enregistrées le 14 février 2002 au poste de police de Pithiviers et faisant état de la rupture, depuis le 28 juillet 2001, de la vie commune avec son mari, M. A, de nationalité marocaine, le préfet du Loiret avait d'abord refusé de renouveler la carte de séjour mention vie privée et familiale dont celui-ci était titulaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, puis, M. A s'étant irrégulièrement maintenu sur le territoire français, avait pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière exécuté le 24 septembre 2002 à destination du Maroc ; que, M. A ayant sollicité un visa dit de retour en France, sa demande a été rejetée le 27 novembre 2003 par le consul général de France à Fès, au motif qu'il ne produisait aucun élément tendant à démontrer une reprise de la vie commune avec son épouse ou une intention sérieuse à cet égard ; que la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté pour le même motif le recours de M. A, par une décision du 24 juin 2004 dont celui-ci demande l'annulation ;

Considérant, en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le document intitulé Relevé de main courante du 14 février 2002 MCP 116/R n'est ni un original, ni une photocopie ; qu'il s'agit d'une simple copie reproduisant les mentions figurant sur le registre de la main courante du poste de police de Pithiviers à la date du 14 février 2002 ; qu'en raison de ses modalités de réalisation ce document, qui fait foi par lui même jusqu'à preuve contraire, ne peut comporter ni la signature de la personne ayant été entendue, ni celle du policier ayant procédé à cette audition ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'absence de ces signatures est constitutive d'un vice de procédure affectant la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établit, ni même n'allègue, que la communauté de vie avec son épouse se serait poursuivie après le 28 juillet 2001 ou que Mme A, née C aurait, postérieurement à cette date, manifesté son intention de reprendre la vie commune ; que le requérant n'établit pas d'avantage qu'à la date de la décision attaquée il pouvait encore se prévaloir d'un droit au séjour en France ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir que son père à résidé en France pendant quarante ans, jusqu'à sa mort, que n'étant pas divorcé, il souhaite reprendre la vie commune avec son épouse de nationalité française et que son frère réside en France, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a résidé au Maroc de 1972 à 1999 et y réside de nouveau depuis 2002, n'a plus de vie familiale en France depuis juillet 2001 et n'établit pas ne plus avoir de liens familiaux au Maroc ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, à M. Mohamed A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271589
Date de la décision : 21/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 271589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271589.20050921
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