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21/09/2005 | FRANCE | N°274935

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 274935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 13 décembre 2004, présentés par Mme Maryse A, demeurant ... et par M. Samir A, représenté par son épouse Mme Maryse A ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 novembre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Rabat refusant à M. A un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint

d'une ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 13 décembre 2004, présentés par Mme Maryse A, demeurant ... et par M. Samir A, représenté par son épouse Mme Maryse A ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 novembre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Rabat refusant à M. A un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant du Royaume du Maroc, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s'était marié le 4 avril 2003 ; que s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale, le visa doit en revanche être refusé s'il est établi que le mariage n'a été contracté que pour permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en France ; que, dans le cas de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mariage de M. A ait été contracté dans un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter le recours formé contre la décision du consul de France à Rabat refusant l'octroi du visa sollicité, sur ce que la demande présentée par l'intéressé aurait comporté un risque de détournement de l'objet de ce visa, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte, de délivrer un visa à M. A :

Considérant que la présente décision implique nécessairement la délivrance du visa sollicité par M. A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le ministre des affaires étrangères ne fasse pas droit à la demande formée par M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour dans un délai d'un mois ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 25 novembre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. A un visa d'entrée et de court séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse A, à M. Samir A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274935
Date de la décision : 21/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 274935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274935.20050921
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