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23/09/2005 | FRANCE | N°274288

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 septembre 2005, 274288


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé son élection en qualité de conseiller général du 3ème canton de Saint-Paul, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour un an, d'autre part, et, enfin, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la protestation de M. Gilbert X ;
r>2°) de rejeter la protestation présentée par M. X devant ce tribunal ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé son élection en qualité de conseiller général du 3ème canton de Saint-Paul, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour un an, d'autre part, et, enfin, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la protestation de M. Gilbert X ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. X devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. X le versement, à son profit, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu enregistrée comme ci-dessus le 8 septembre 2005, la note en délibéré produite pour M. Y ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) / Le mandataire recueille pendant l'année précédent le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-4, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an, le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197 du même code, applicable aux conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du compte de campagne de M. Y, candidat aux élections organisées, les 21 et 28 mars 2004, en vue de la désignation du conseiller général du troisième canton de Saint-Paul, a confirmé le rejet du compte de campagne de ce dernier, annulé son élection et l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an, au motif qu'il avait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, payé directement un montant de 1 725 euros représentant 19, 5% du total des dépenses de campagne et 11, 61% du plafond de dépenses autorisées ;

Considérant que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de sa campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, en vertu des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par celui-ci, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant que M. Y ne conteste pas le règlement direct par lui de deux dépenses de, respectivement, 1 019 et 300 euros par deux chèques émis antérieurement à la désignation de son mandataire financier ; qu'il ne conteste pas davantage que la dépense correspondant à une facture de téléphonie mobile d'un montant de 406 euros, qui constituait une dépense engagée en vue de la campagne bien qu'elle n'ait été réglée qu'après les élections, a fait l'objet d'un prélèvement automatique sur son compte bancaire personnel postérieurement à la désignation du mandataire financier alors qu'il lui était loisible de demander à son fournisseur de modifier le moyen de règlement de son abonnement téléphonique afin que cette dépense puisse être réglée par son mandataire financier ; que M. Y fait cependant valoir que ces montants ont été imputés dans l'état des dépenses de son compte de campagne et qu'ils lui auraient été remboursés par l'effet de la compensation légale dès lors qu'il a autofinancé sa campagne, ce qui le dispensait de faire figurer cette somme au crédit de son compte de campagne ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral imposent que le mandataire financier règle toute dépense engagée en vue de l'élection et antérieure à la date du tour de scrutin où elle a été acquise et que les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit fassent l'objet d'un remboursement de sa part et figurent dans son compte bancaire ou postal ; que, par suite, l'argumentation de M. Y ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; que c'est dès lors à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retenu, au titre des dépenses réglées directement par le candidat en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, notamment le montant litigieux de 1 725 euros, représentant 19,5 % du total des dépenses de campagne et 11,61 % du plafond de dépenses autorisées, et a rejeté son compte de campagne ;

Considérant qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions ainsi méconnues et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, M. Y n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral permettant au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité ou d'en relever un candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé son élection, et prononcé son inéligibilité dans les fonctions de conseiller général pendant un an à compter du jour où sa décision serait devenue définitive ; qu'en raison de l'appel formé par M. Y contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, cette date doit être fixée au jour de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. Y de la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. Y le versement de la somme demandée par M. X au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Y, à M. Gilbert X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274288
Date de la décision : 23/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

28-005-04-02-04 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. COMPTE DE CAMPAGNE. DÉPENSES. - RÈGLEMENT DES DÉPENSES - OBLIGATION DE RECOURIR À UN MANDATAIRE FINANCIER OU À UNE ASSOCIATION DE FINANCEMENT (ART. L. 52-4 DU CODE ÉLECTORAL) - A) MODALITÉS - OBLIGATION DE REMBOURSER LES DÉPENSES ANTÉRIEURES À LA DÉSIGNATION DU MANDATAIRE ET DE LES FAIRE FIGURER DANS SON COMPTE BANCAIRE OU POSTAL - B) CONSÉQUENCE - REMBOURSEMENT PAR COMPENSATION LÉGALE DU FAIT DE L'AUTOFINANCEMENT DE LA CAMPAGNE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR L'IRRÉGULARITÉ DU COMPTE DE CAMPAGNE AU REGARD DE L'ARTICLE L. 52-4 DU CODE ÉLECTORAL - C) TOLÉRANCE ADMISE POUR LE RÈGLEMENT DIRECT DE MENUES DÉPENSES PAR LE CANDIDAT - CONDITIONS [RJ1].

28-005-04-02-04 a) Les dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral imposent que le mandataire financier règle toute dépense engagée en vue de l'élection et antérieure à la date du tour de scrutin où elle a été acquise et que les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit fassent l'objet d'un remboursement de sa part et figurent dans son compte bancaire ou postal.,,b) Par suite, l'argumentation selon laquelle les sommes acquittées directement par le candidat ont été imputées dans l'état des dépenses de son compte de campagne et lui auraient été remboursées par l'effet de la compensation légale dès lors qu'il a autofinancé sa campagne, ne peut en tout état de cause qu'être rejetée.... ...c) Si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de sa campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, prenant en compte en vertu des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par celui-ci, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral.


Références :

[RJ1]

Cf. 17 juin 2005, n°s 274571 et 275853, Denoual, à mentionner au recueil, feuilles roses p. 50.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2005, n° 274288
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274288.20050923
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