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23/09/2005 | FRANCE | N°276772

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 23 septembre 2005, 276772


Vu, 1°) sous le n° 276772 la requête enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société Saria Industries, d'une part, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2004 du maire de la commune requérante refusant de délivrer à cette société un per

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Vu, 1°) sous le n° 276772 la requête enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société Saria Industries, d'une part, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2004 du maire de la commune requérante refusant de délivrer à cette société un permis de construire pour l'édification d'un centre de transfert de déchets d'origine animale, et d'autre part, lui a enjoint, sous peine d'astreinte, de réexaminer la demande de la société Saria Industries dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE dans son mémoire en réponse, y compris sa demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

3°) de mettre à la charge de la société Saria Industries une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu, 2°) sous le n° 279039, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 13 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de la société Saria Industries tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE par l'ordonnance du 5 janvier 2005, d'une part, condamné la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE à verser la somme de 2 300 euros à la société Saria Industries et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties ;

2°) réglant l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à ses conclusions présentées devant le juge des référés le 9 mars 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la société Saria Industries le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Saria Industries,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT ;VALLIER-SUR-RHONE sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 5 janvier 2005 :

Considérant que, par l'arrêté du 4 octobre 2004, le maire de la COMMUNE DE SAINT ;VALLIER-SUR-RHONE a refusé à la société Saria Industries le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la construction d'un centre de transfert de déchets d'origine animale ; que la COMMUNE DE SAINT ;VALLIER-SUR-RHONE se pourvoit contre l'ordonnance du 5 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par la société Saria Industries sur le fondement de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (…) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'ouvrage qui fait l'objet de la demande de permis de construire, doit être édifié sur une dépendance du domaine public, le permis ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire est en possession, à la date de la décision, d'une autorisation d'occupation régulièrement délivrée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que l'installation projetée par la société Saria Industries sur un terrain faisant partie du domaine public de l'Etat et affecté à la Compagnie nationale du Rhône nécessitait l'obtention par cette société d'un titre l'autorisant à occuper ledit domaine ; que l'attestation en date du 4 février 2004, par laquelle le président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), concessionnaire du terrain, indique que la CNR envisagerait la délivrance de cette autorisation sous réserve de la négociation d'une convention d'occupation, ne saurait constituer l'autorisation exigée par l'article R. 421-1-1 précité ; que la société Saria Industries, faute d'avoir joint à sa demande une autorisation d'occupation du domaine public ou de pouvoir produire cette dernière au moment où le maire s'est prononcé, ne pouvait être regardée comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire ; que, par suite, en jugeant que le moyen tiré par la société Saria Industries de ce que le motif de la décision attaquée relatif à l'absence de titre habilitant à construire manquait en fait ou en droit, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L.821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE était tenu, par application du troisième alinéa de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, de refuser le permis demandé par la société Saria Industries dès lors que cette dernière ne justifiait pas d'un titre l'autorisant à occuper le domaine public ; qu'ainsi, les moyens tirés par la société de ce que la décision contestée, d'une part, se serait fondée à tort sur la méconnaissance des dispositions des articles NAF 1, NAF 10, NAF 11, NAF 13 ainsi que sur le non respect de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 février 2003 sur les installations classées, d'autre part, serait entachée d'une erreur du maire dans l'appréciation des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme et, enfin, se serait fondée à tort sur l'enclavement du terrain et sur la desserte limitée des parcelles voisines, sont inopérants ; que, par suite, la société Saria Industries ne peut utilement soutenir qu'ils seraient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Saria Industries n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2004 du maire de la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de la demande de la société Saria Industries, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fins d'injonction présentées par cette société ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 11 mars 2005 :

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 11 mars 2005, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par sa précédente ordonnance du 5 janvier 2005 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette ordonnance doit être annulée ; que par voie de conséquence, l'ordonnance du 11 mai 2005 doit également être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT ;VALLIER-SUR-RHONE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance du 5 janvier 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la COMMUNE DE SAINT ;VALLIER-SUR-RHONE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande la société Saria Industries au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Saria Industries les sommes que demande la COMMUNE DE SAINT ;VALLIER-SUR-RHONE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les ordonnances des 5 janvier et 11 mars 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont annulées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Saria Industries devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Saria Industries et celles présentées par la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-VALLIER-SUR-RHONE et à la société Saria Industries.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 2005, n° 276772
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 23/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276772
Numéro NOR : CETATEXT000008235453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-23;276772 ?
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