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23/09/2005 | FRANCE | N°278033

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 23 septembre 2005, 278033


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CANNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, dans un délai d

e trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, l'expuls...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CANNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, l'expulsion de la Société immobilière du second port de Cannes ainsi que tout occupant de son chef, la restitution des clefs de toutes les installations annexes du second port de Cannes, la remise de tous les documents nécessaires à l'exploitation des installations dudit second port ;

2°) de mettre à la charge de la Société immobilière du second port de Cannes le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE CANNES et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société immobilière du second port de Cannes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que par arrêté préfectoral du 10 novembre 1964, la COMMUNE DE CANNES a été autorisée à occuper les terrains du domaine public maritime en vue de la construction des installations annexes du second port de Cannes, dit Port Canto ; que par une convention du 27 février 1965, expirant le 12 mars 2014, elle a concédé à la Société immobilière du second port de Cannes la construction et l'exploitation de ces installations ; que, par une délibération en date du 2 juin 2003, le conseil municipal de la COMMUNE DE CANNES a procédé à la résiliation anticipée de cette convention ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant notamment à ce que soit ordonnée l'expulsion de la Société immobilière du second port de Cannes des locaux qu'elle occupe ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

Considérant qu'en se bornant à relever que la délibération précitée du 2 juin 2003 était sérieusement contestée, tant sur la forme que sur ses justifications, par la Société immobilière du second port de Cannes, sans analyser précisément les moyens qui fondaient, selon lui, le caractère sérieux de cette contestation, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE CANNES est, par suite, fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant, qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur l'intervention :

Considérant que la société civile immobilière Les vestiaires à bateaux du second port de Cannes justifie d'un intérêt au regard du présent litige ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société immobilière du second port de Cannes :

Considérant qu'est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public l'autorité propriétaire ou gestionnaire de ce domaine public ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral précité du 10 novembre 1964 a autorisé la COMMUNE DE CANNES à occuper les terrains du domaine public maritime nécessaires à l'assiette des installations annexes du second port et à concéder ces terrains à la Société immobilière du second port de Cannes ; qu'elle a donc qualité pour solliciter l'expulsion du concessionnaire dont elle a prononcé la déchéance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par cette société ne peut être accueillie ;

Sur la demande tendant à l'expulsion des lieux de la Société immobilière du second port de Cannes :

Considérant que saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence ;

Considérant qu'à l'appui de sa contestation de la légalité de la délibération du 2 juin 2003 du conseil municipal de Cannes procédant à la résiliation anticipée de la convention conclue le 27 février 1965 avec la société immobilière du second port de Cannes, cette société soutient que les manquements à ses obligations contractuelles qui lui sont reprochés par la commune, ne peuvent être regardés comme des fautes graves, seules susceptibles de justifier la résiliation de la convention ; qu'en l'état de l'instruction, ce moyen doit être regardé comme soulevant, dans les circonstances de l'espèce, une contestation sérieuse de la mesure d'expulsion demandée par la COMMUNE DE CANNES ; que, par suite, la COMMUNE DE CANNES n'est pas fondée à demander l'expulsion de la Société immobilière du second port de Cannes et de tout occupant de son chef, au besoin sous astreinte, ainsi que la restitution des clefs de toutes les installations annexes du second port de Cannes et la remise de tous les documents nécessaires à l'exploitation des installations de ce second port ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Société immobilière du second port de Cannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande la COMMUNE DE CANNES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CANNES la somme que demande la Société immobilière du second pont de Cannes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 février 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE CANNES devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CANNES et de la Société immobilière du second port de Cannes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'Etat et devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANNES, à la Société immobilière du second port de Cannes, à la société Les vestiaires à bateaux du second port de Cannes.

Une copie en sera également adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278033
Date de la décision : 23/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2005, n° 278033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278033.20050923
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