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23/09/2005 | FRANCE | N°285318

France | France, Conseil d'État, 23 septembre 2005, 285318


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X, demeurant à la ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner le retrait ou l'annulation de tous les décrets de nomination des magistrats aux postes de présidents des chambres de l'application des peines ainsi que des actes de désignation des magistrats les composant ;

2°) d'intimer au gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi di

sposant que chaque Cour d'appel comprend au moins une chambre de l'applic...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X, demeurant à la ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner le retrait ou l'annulation de tous les décrets de nomination des magistrats aux postes de présidents des chambres de l'application des peines ainsi que des actes de désignation des magistrats les composant ;

2°) d'intimer au gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi disposant que chaque Cour d'appel comprend au moins une chambre de l'application des peines ;

3°) d'intimer au gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi déterminant expressément les conditions de désignation des Présidents et conseillers de la chambre de l'application des peines ;

4°) d'intimer au gouvernement :

a) de mettre immédiatement un terme à l'exercice illégal de la compétence de la juridiction qui n'est pas instituée, dénommée chambre de l'application des peines et où siègent des magistrats illégalement nommés ;

b) d'engager des poursuites pénales, professionnelles et civiles contre ces magistrats ;

c) de déposer une plainte devant la Cour de justice de la République contre tous les membres du gouvernement contresignataires des décrets de nomination illégalement pris ;

5°) d'intimer au chef de l'Etat de remercier publiquement l'exposant pour son action citoyenne visant à remédier au préjudice porté à tous les citoyens qui purgent une peine privative de liberté sur le territoire de la République ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'à la différence de la juridiction dénommée chambre de l'instruction , dont l'institution fait l'objet de l'article L. 612-1 du code de l'organisation judiciaire, aucune disposition législative ne détermine expressément que chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'application des peines ; qu'à défaut de texte en ce sens, la chambre de l'application des peines est dépourvue de toute base légale ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles L. 712-1, L. 712-11 à L. 712-15 et L. 712-16 à L. 712-22, tels qu'ils sont issus de l'article 161 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que si en vertu du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, l'article L. 522-3 du même code fait exception à cette exigence notamment lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que les différents chefs de conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. X ne peuvent manifestement pas être accueillis, soit que certaines des mesures qu'il est demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de prescrire échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative, soit que la mesure sollicitée se trouve, eu égard aux dispositions des articles 712-1 alinéa 2 et suivants du code de procédure pénale relatives aux chambres de l'application des peines des cours d'appel, dépourvue d'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête susvisée de M. X, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure définie à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Germain X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Germain X.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 285318
Date de la décision : 23/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2005, n° 285318
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285318.20050923
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