Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... M. Pascal B, demeurant , Mme Marie-Anne C, demeurant ..., M. Francis D, demeurant ..., Mme Catherine L, demeurant ..., M. Christian E, demeurant ..., Mme Bernadette K, demeurant ... Mme Myriam F, demeurant ..., Mme Françoise J, demeurant ..., Mme Françoise G, demeurant ..., M. Jean-François I, demeurant ..., Mme Annick H, demeurant ..., le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES ORTHOPTISTES, dont le siège est 22, rue Richer à Paris (75009), la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERES, la FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES, la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES LIBERAUX, dont le siège est 3, boulevard de Strasbourg à Toulouse (31000) et le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES LIBERAUX, dont le siège est 6, rue Saint-Charmes à Missillac (44780) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 23 mars 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a apporté au directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) les instructions nécessaires au recouvrement des cotisations et au versement des prestations du régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales à compter du 1er janvier 2004 ;
Vu l'acte, enregistré le 1er septembre 2005, par lequel les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A et autres,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. A et autres est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et autres.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, premier requérant dénommé et au ministre de la santé et des solidarités. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Me Luc Thaler, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat.