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26/09/2005 | FRANCE | N°285407

France | France, Conseil d'État, 26 septembre 2005, 285407


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacine X, élisant domicile chez son père, M. Larbi X, demeurant ...... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1/ de suspendre la décision du 18 novembre 2004 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ;

2/ d'enjoindre au consul général de lui délivrer un tel visa sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacine X, élisant domicile chez son père, M. Larbi X, demeurant ...... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1/ de suspendre la décision du 18 novembre 2004 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ;

2/ d'enjoindre au consul général de lui délivrer un tel visa sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il souhaite rendre visite à son père avant la prochaine rentrée universitaire ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; que le refus contesté porte une atteinte excessive et injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête présentée à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble les avenants à cet accord ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; qu'il appartient au requérant de justifier de l'urgence ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de son souhait de rendre visite à son père avant la prochaine rentrée universitaire, M. X ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence ; que sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Yacine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yacine X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 285407
Date de la décision : 26/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2005, n° 285407
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285407.20050926
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