Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacine X, élisant domicile chez son père, M. Larbi X, demeurant ...... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1/ de suspendre la décision du 18 novembre 2004 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ;
2/ d'enjoindre au consul général de lui délivrer un tel visa sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il souhaite rendre visite à son père avant la prochaine rentrée universitaire ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; que le refus contesté porte une atteinte excessive et injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête présentée à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble les avenants à cet accord ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; qu'il appartient au requérant de justifier de l'urgence ;
Considérant qu'en se bornant à faire état de son souhait de rendre visite à son père avant la prochaine rentrée universitaire, M. X ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence ; que sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Yacine X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yacine X.
Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.