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28/09/2005 | FRANCE | N°258078

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2005, 258078


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Joulan A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Joulan A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours validité ; (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant syrien, est entré régulièrement en France, le 25 septembre 1998, muni d'un visa de trente jours, valable du 25 septembre 1998 au 25 octobre 1998 ; qu'il a été interpellé le 11 avril 2003 ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé, le 12 avril 2003, que M. A serait reconduit à la frontière ;

Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui avait retenu les propres déclarations de l'intéressé alléguant ne pas avoir de passeport, s'est à tort fondé, pour prendre cet arrêté, sur les dispositions du 1° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'étaient pas applicables à M. A, lequel était en réalité entré régulièrement sur le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il y avait lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté les dispositions du 2° du I de l'article 22, dès lors qu'ayant été interpellé, le 11 avril 2003, après que la validité de son visa avait expiré, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° du I de l'article 22, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'avait pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté en date du 12 avril 2003 au motif qu'il était fondé à tort sur le 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1998, à l'âge de 24 ans, pour y rejoindre trois de ses frères dont l'un a la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Syrie où vit notamment son père et que, célibataire, il n'a pas de charge de famille en France ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. A invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, il ne justifie cette allégation que par la dégradation de la situation politique en Syrie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui annule le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 16 avril 2003 et rejette la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte sont, dès lors, irrecevables ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Joulan A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258078
Date de la décision : 28/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2005, n° 258078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258078.20050928
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