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28/09/2005 | FRANCE | N°258176

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 septembre 2005, 258176


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Rabah X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Rabah X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté consté : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 novembre 2002, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 24 septembre 2002 notifiée le 22 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial ; que cette décision, qui n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois à compter de sa notification, était devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a invoqué, par voie d'exception, son illégalité à l'appui de ses conclusions enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 février 2003 ; que l'exception d'illégalité présentée est, par suite, irrecevable ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité du refus d'asile territorial pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il y travaille en tant qu'électricien et qu'il dispose d'une carte bancaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et toute sa fratrie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté du 19 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Rabah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258176
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2005, n° 258176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258176.20050928
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