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28/09/2005 | FRANCE | N°260471

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 septembre 2005, 260471


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 4 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X à destination de l'Algérie ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 4 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X à destination de l'Algérie ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, les dispositions des articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peuvent, en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié de toute stipulation ayant la même portée, légalement fonder une décision préfectorale de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, ne justifie, ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que, dès lors, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière du 4 septembre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a estimé qu'il était entaché d'une erreur de droit pour ne pas s'être fondé sur les stipulations de l'accord franco-algérien ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut se prévaloir d'un titre de séjour espagnol en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a pu prendre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sans entacher cette décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 septembre 2003 annulant l'arrêté du 4 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau du 4 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260471
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2005, n° 260471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260471.20050928
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