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28/09/2005 | FRANCE | N°260485

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 septembre 2005, 260485


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. El Mustapha X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Constitut...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. El Mustapha X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juillet 2003, de la décision du PREFET DU GARD du 4 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il a épousé une personne de nationalité française le 15 octobre 2001, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre l'intéressé, qui est entré en France en juillet 2001, et son épouse n'était plus effective lorsque le préfet a pris l'arrêté litigieux du 26 août 2003, lequel n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vie commune n'existait pas entre les époux à la date de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. X ; que la circonstance que l'intéressé ait fait sous son nom et celui de son épouse une demande d'attribution de logement social ne suffit pas à établir la réalité de la vie commune ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance d'une carte de résident à M. X, le PREFET DU GARD n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni enfin commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 juillet 2002 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, le PREFET DU GARD a donné délégation de signature à M. Raymond Cervelle, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la reconduite à la frontière des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Cervelle n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le principe posé par les dispositions du deuxième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. X ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;

Considérant que la communauté de vie entre M. X et son épouse ayant cessé, l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU GARD ait, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. El Mustapha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260485
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2005, n° 260485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260485.20050928
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