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28/09/2005 | FRANCE | N°260587

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 septembre 2005, 260587


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Serda X en tant que cet arrêté désignait la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter les conclusions présentées

par M. X devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décis...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Serda X en tant que cet arrêté désignait la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a pris, le 20 août 2003, un arrêté de reconduite à la frontière qui doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une décision distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, annulé cette décision distincte ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1 - A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2 - ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3 - ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. X, dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie, en raison de son origine kurde et des activités militantes en faveur du parti démocrate kurde, ni ces circonstances, ni les nouveaux documents produits lors de l'instance devant le tribunal administratif, indiquant que certains membres de sa famille auraient obtenu le statut de réfugié politique, ni enfin l'intervention par laquelle le consulat de Turquie aurait cherché à obtenir des renseignements sur lui lors de sa rétention, n'établissent la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, se fondant sur l'unique moyen soulevé devant lui tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé sa décision du 20 août 2003 fixant le pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 août 2003 est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 20 août 2003 fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X présentées devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté en date du 20 août 2003, fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Serda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260587
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2005, n° 260587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260587.20050928
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