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28/09/2005 | FRANCE | N°264421

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 septembre 2005, 264421


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Louisa YX épouse Y ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Louisa YX épouse Y ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 février 2003 de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme Y a fait valoir, en produisant diverses pièces médicales, que l'état de santé de son enfant né le 4 mai 2002 et atteint d'une pathologie congénitale, nécessitait un suivi médical régulier pour une durée minimum d'un an, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne pouvait être effectué hors de France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y, entrée en France en 2000, de ce que son époux était en situation irrégulière et du fait que les membres de la famille de l'intéressée résident en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du PREFET DE POLICE du 25 février 2003 refusant à Mme Y un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son 3ème avenant signé le 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; (...) ; que si Mme Y soutient qu'elle remplissait les conditions précitées pour se voir attribuer de plein droit un tel certificat, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour demandé doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le PREFET DE POLICE, en prenant la décision de refus de titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme Y, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors que les époux Y peuvent emmener avec eux leurs enfants et que, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de leur fils aîné nécessite un suivi ne pouvant être pris en charge qu'en France ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mme Y n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de renvoi serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 décembre 2003 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que Mme Y demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Louiza Y née YX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264421
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2005, n° 264421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264421.20050928
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