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28/09/2005 | FRANCE | N°271065

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 28 septembre 2005, 271065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERGIC HOLDING, dont le siège est BP 1128, 148, rue Nationale à Lille (59012 Cedex), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SERGIC HOLDING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 2003 du tribunal administratif de Lille annulan

t la décision du 3 décembre 1999 par laquelle le ministre chargé du trava...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERGIC HOLDING, dont le siège est BP 1128, 148, rue Nationale à Lille (59012 Cedex), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SERGIC HOLDING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 2003 du tribunal administratif de Lille annulant la décision du 3 décembre 1999 par laquelle le ministre chargé du travail, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 juin 1999, a accordé l'autorisation de licencier M. Hervé X, salarié protégé ;

2°) de mettre à la charge de M. X, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE SERGIC HOLDING,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SERGIC HOLDING se pourvoit contre l'arrêt du 8 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 2003 du tribunal administratif de Lille annulant la décision du 3 décembre 1999 par laquelle le ministre chargé du travail, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 juin 1999, lui a accordé l'autorisation de licencier M. Hervé X, salarié protégé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 20 juin 2001 : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est entachée d'illégalité, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que ne sont pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux règles qui gouvernent le retrait des actes administratifs celles prévues par l'article R. 436-6 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 20 juin 2001 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le ministre chargé du travail, saisi le 2 août 1999 d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision du 8 juin 1999 par laquelle l'inspecteur du travail avait accordé à la SOCIETE SERGIC HOLDING l'autorisation de licencier M. X, laquelle constituait une décision créatrice de droits, n'avait pu légalement retirer, plus de quatre mois après son intervention, cette autorisation par sa décision du 3 décembre 1999, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant que la décision de l'inspecteur du travail n'était pas suffisamment motivée, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SERGIC HOLDING n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE SERGIC HOLDING demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SERGIC HOLDING est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERGIC HOLDING, à M. Hervé X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2005, n° 271065
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271065
Numéro NOR : CETATEXT000008233718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-28;271065 ?
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