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28/09/2005 | FRANCE | N°272256

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 28 septembre 2005, 272256


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE ;SAINT ;DENIS ; le PREFET DE LA SEINE ;SAINT ;DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise a annulé son arrêté du 4 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Sita X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE ;SAINT ;DENIS ; le PREFET DE LA SEINE ;SAINT ;DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise a annulé son arrêté du 4 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Sita X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'aux termes de l'article 22 bis de la même ordonnance : « I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite peut (…) demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. (…) Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisie. / II. Cet arrêté ne peut être exécuté (…), si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué » ;

Considérant que l'effet suspensif que le II de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 attache à un recours contentieux contre un arrêté de reconduite à la frontière n'interdit pas à l'autorité administrative de prendre, avant que le juge de première instance ait statué sur ce recours, un autre arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre du même étranger, dès lors que cet arrêté n'a pas le même fondement juridique que le précédent ou repose sur des circonstances de fait nouvelles de nature à justifier légalement la mesure prise ;

Considérant que la double circonstance que M. X a fait l'objet le 5 février 2004 d'un arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'un recours en annulation a été introduit à son encontre sur lequel le président du tribunal administratif de Paris ou son délégué n'avait pas encore statué, ne faisait pas obstacle à ce que, à la suite de l'interpellation de l'intéressé le 3 juillet 2004, le PREFET DE LA SEINE ;SAINT ;DENIS prenne le même jour, sur un autre fondement juridique, à savoir le 1°) du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée, un arrêté de reconduite à la frontière ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise s'est fondé sur le caractère suspensif du recours formé contre le premier arrêté pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 3 juillet 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le juge administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé au nom du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par M. François Dumuy, sous ;préfet du Raincy, titulaire d'une délégation de signature datée du 11 juin 2004 et régulièrement publiée le 16 juin 2004 ; que, dès lors, cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence ;

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur le fondement duquel il a été pris ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a droit à un titre de séjour « l'étranger (…) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, l'intéressé utilisait une fausse carte de résident ; que, dès lors, il ne remplissait pas la condition posée par les dispositions citées ci ;dessus pour avoir droit à un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans attache familiale en France ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE ;SAINT ;DENIS du 4 juillet 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise du 4 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE ;SAINT ;DENIS, à M. Sita X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 ÉTRANGERS. - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - CARACTÈRE SUSPENSIF ATTACHÉ À L'EXERCICE D'UN RECOURS CONTENTIEUX (II DE L'ART. 22 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) - CONSÉQUENCES - POSSIBILITÉ POUR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE PRENDRE, AVANT QUE LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE AIT STATUÉ SUR CE RECOURS, UN NOUVEL ARRÊTÉ DE RECONDUITE - CONDITIONS - ARRÊTÉ N'AYANT PAS LE MÊME FONDEMENT JURIDIQUE QUE LE PRÉCÉDENT OU REPOSANT SUR DES CIRCONSTANCES DE FAIT NOUVELLES.

335-03-03 L'effet suspensif que le II de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 attache à un recours contentieux contre un arrêté de reconduite à la frontière n'interdit pas à l'autorité administrative de prendre, avant que le juge de première instance ait statué sur ce recours, un autre arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre du même étranger, dès lors que cet arrêté n'a pas le même fondement juridique que le précédent ou repose sur des circonstances de fait nouvelles de nature à justifier légalement la mesure prise.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2005, n° 272256
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272256
Numéro NOR : CETATEXT000008233752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-28;272256 ?
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