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28/09/2005 | FRANCE | N°274706

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 28 septembre 2005, 274706


Vu 1°), sous le n° 274706, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2004 et 18 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE SUMIDIS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE SUMIDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Saint Martin Distribution l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un supermarché à l'enseigne E. Leclerc à Saint ;Martin ;d'Hères (Isè

re) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en appli...

Vu 1°), sous le n° 274706, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2004 et 18 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE SUMIDIS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE SUMIDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Saint Martin Distribution l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un supermarché à l'enseigne E. Leclerc à Saint ;Martin ;d'Hères (Isère) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 274707, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2004 et 18 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE COCO FRUITS, dont le siège social est rue de la Commune de Paris à Saint ;Martin ;d'Hères (38400) ; la SOCIETE COCO FRUITS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Saint Martin Distribution l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un supermarché à l'enseigne E. Leclerc à Saint ;Martin ;d'Hères (Isère) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des sociétés SUMIDIS et COCO FRUITS sont dirigées contre la même décision de la commission nationale d'équipement commercial du 30 septembre 2004 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par la société Saint Martin Distribution :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE COCO FRUITS exploite un magasin de produits alimentaires situé dans la zone d'attraction du projet autorisé par la décision attaquée ; qu'elle justifie ainsi, alors même que l'extension projetée du magasin à prédominance alimentaire à l'enseigne E. Leclerc ne porterait que sur son offre de produits non alimentaires, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision ; que, par suite, la fin de non ;recevoir invoquée doit être rejetée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122 ;1 du code de l'urbanisme, les autorisations d'exploitation délivrées par les commissions départementales d'équipement commercial et par la commission nationale d'équipement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'aux termes de l'article L. 122 ;18 du même code : Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000 ;1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (…) ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale (…) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le schéma directeur de l'agglomération grenobloise, adopté le 12 juillet 2000, doit être regardé comme ayant valeur de schéma de cohérence territoriale ; que ce schéma directeur vise à la maîtrise du développement commercial de l'agglomération, dont Saint ;Martin ;d'Hères fait partie ; qu'il prévoit en particulier de renforcer en priorité le développement commercial des secteurs extérieurs et donc de maîtriser celui de l'agglomération et que les centres commerciaux intégrés dans des contextes urbains forts de l'agglomération (tels que (…) Saint ;Martin ;d'Hères) pourront, sur les espaces qui leur sont actuellement affectés, conforter leur offre commerciale (…) ; qu'il suit de là que la décision attaquée, qui prévoit l'extension du supermarché à l'enseigne E. Leclerc de Saint ;Martin ;d'Hères et de sa galerie marchande, respectivement à hauteur de 2 510 m2 et 1 064 m2, ce qui correspond à un doublement de la surface du magasin Leclerc et à une augmentation de plus de 600 % de celle de la galerie marchande attenante, d'une part, va bien au ;delà de l'objectif de maîtrise de l'offre commerciale existante dans l'agglomération, d'autre part, méconnaît l'orientation prioritaire visant au renforcement des secteurs extérieurs à l'agglomération ; que cette décision n'est, dès lors, pas compatible avec le schéma directeur de l'agglomération grenobloise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUMIDIS et la SOCIETE COCO FRUITS sont fondées à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 de la commission nationale d'équipement commercial ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE SUMIDIS et la SOCIETE COCO FRUITS, qui ne sont pas les parties perdantes, versent à la société Saint Martin Distribution les sommes que celle ;ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacune des sociétés requérantes au titre des frais de même nature exposés par chacune d'elles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 30 septembre 2004 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 2 : L'Etat versera aux sociétés SUMIDIS et COCO FRUITS la somme de 3 000 euros à chacune d'elles.

Article 3 : Les conclusions de la société Saint Martin Distribution relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUMIDIS, à la SOCIETE COCO FRUITS, à la société Saint Martin Distribution, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274706
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL - CHAMP D'APPLICATION - EXTENSION - COMPATIBILITÉ D'UNE DÉCISION AUTORISANT UNE IMPORTANTE EXTENSION D'UN SUPERMARCHÉ AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME D'UNE AGGLOMÉRATION - ABSENCE - SCHÉMA PRÉVOYANT DE RENFORCER EN PRIORITÉ LES SECTEURS EXTÉRIEURS À L'AGGLOMÉRATION - ET SEULEMENT DE CONFORTER L'OFFRE COMMERCIALE DISPONIBLE DANS LES ZONES FORTEMENT URBANISÉES [RJ1].

14-02-01-05-01-02 Il résulte des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-18 du code de l'urbanisme que le schéma directeur de l'agglomération grenobloise, adopté le 12 juillet 2000, doit être regardé comme ayant valeur de schéma de cohérence territoriale. Ce schéma directeur vise à la maîtrise du développement commercial de l'agglomération, et prévoit en particulier de renforcer en priorité le développement commercial des secteurs extérieurs et donc de maîtriser celui de l'agglomération et que les centres commerciaux intégrés dans des contextes urbains forts de l'agglomération (…) pourront, sur les espaces qui leur sont actuellement affectés, conforter leur offre commerciale (…). Il suit de là que la décision de la commission nationale d'équipement commercial autorisant, dans une zone fortement urbanisée de cette agglomération, l'extension d'un supermarché et de la galerie marchande attenante, respectivement à hauteur de 2 510 m2 et 1 064 m2, soit un doublement de la surface du supermarché et une augmentation de plus de 600 % de celle de la galerie marchande, d'une part, va bien au-delà de l'objectif de maîtrise de l'offre commerciale existant dans l'agglomération, d'autre part, méconnaît l'orientation prioritaire visant au renforcement des secteurs extérieurs à l'agglomération. Cette décision n'est, dès lors, pas compatible avec le schéma directeur de l'agglomération grenobloise.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - SCHÉMAS DIRECTEURS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS - COMPATIBILITÉ D'UNE DÉCISION AUTORISANT UNE IMPORTANTE EXTENSION D'UN SUPERMARCHÉ AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME D'UNE AGGLOMÉRATION - ABSENCE - SCHÉMA PRÉVOYANT DE RENFORCER EN PRIORITÉ LES SECTEURS EXTÉRIEURS À L'AGGLOMÉRATION - ET SEULEMENT DE CONFORTER L'OFFRE COMMERCIALE DISPONIBLE DANS LES ZONES FORTEMENT URBANISÉES [RJ1].

68-01-005-02 Il résulte des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-18 du code de l'urbanisme que le schéma directeur de l'agglomération grenobloise, adopté le 12 juillet 2000, doit être regardé comme ayant valeur de schéma de cohérence territoriale. Ce schéma directeur vise à la maîtrise du développement commercial de l'agglomération, et prévoit en particulier de renforcer en priorité le développement commercial des secteurs extérieurs et donc de maîtriser celui de l'agglomération et que les centres commerciaux intégrés dans des contextes urbains forts de l'agglomération (…) pourront, sur les espaces qui leur sont actuellement affectés, conforter leur offre commerciale (…). Il suit de là que la décision de la commission nationale d'équipement commercial autorisant, dans une zone fortement urbanisée de cette agglomération, l'extension d'un supermarché et de la galerie marchande attenante, respectivement à hauteur de 2 510 m2 et 1 064 m2, soit un doublement de la surface du supermarché et une augmentation de plus de 600 % de celle de la galerie marchande, d'une part, va bien au-delà de l'objectif de maîtrise de l'offre commerciale existant dans l'agglomération, d'autre part, méconnaît l'orientation prioritaire visant au renforcement des secteurs extérieurs à l'agglomération. Cette décision n'est, dès lors, pas compatible avec le schéma directeur de l'agglomération grenobloise.


Références :

[RJ1]

Sur les conséquences de l'incompatibilité des autorisations d'équipement commercial avec les schémas d'urbanisme avant l'intervention de la loi du 13 décembre 2000, dite loi SRU, Comp. 13 avril 1983, Martely, p. 144 ;

28 juin 1996, Association des commerçants et artisans de Frontignan et Mme Anglade, T. p. 767 ;

sur la notion de compatibilité avec les schémas directeurs, Comp. Section, 3 décembre 1993, Ville de Paris, p. 340.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2005, n° 274706
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274706.20050928
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