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28/09/2005 | FRANCE | N°285297

France | France, Conseil d'État, 28 septembre 2005, 285297


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Natallia X, demeurant chez Mme X, 50 rue Ange Blaise... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 8 septembre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Biélorussie lui a refusé un visa d'entrée en France ;

elle soutient q

ue cette décision est injuste ; que l'université de Rennes 2 a autor...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Natallia X, demeurant chez Mme X, 50 rue Ange Blaise... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 8 septembre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Biélorussie lui a refusé un visa d'entrée en France ;

elle soutient que cette décision est injuste ; que l'université de Rennes 2 a autorisé son inscription pour suivre l'année 2004/2005 les enseignements de troisième année de licence ; que cette autorisation a été renouvelée pour l'année 2005/2006 ; qu'elle ne bénéficiait que d'un visa de court séjour, qu'elle ignorait qu'un visa de long séjour fût requis ; qu'ayant commencé à suivre les enseignements de l'université de Rennes 2 au premier trimestre de l'année 2004/2005, elle a interrompu ses études en Biélorussie ; que, faute de délivrance d'un visa de long séjour, elle ne peut poursuivre ses études ni en France ni dans son pays ; que son projet de formation est compromis ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que pour demander la suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance du visa de long séjour sollicité pour suivre des études supérieures à l'université de Rennes 2 où elle a obtenu son inscription Mlle X se borne à soutenir qu'elle ignorait qu'un tel document fût nécessaire et que ce refus qui lui a été opposé, qu'elle qualifie d'injuste, préjudicie gravement à ses intérêts en entraînant l'interruption de ses études ; qu'en l'état de l'instruction, une telle argumentation ne comporte aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées, par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les conclusions de Mlle X tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2005 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Natallia X.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 285297
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2005, n° 285297
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285297.20050928
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