Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Natallia X, demeurant chez Mme X, 50 rue Ange Blaise... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 8 septembre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Biélorussie lui a refusé un visa d'entrée en France ;
elle soutient que cette décision est injuste ; que l'université de Rennes 2 a autorisé son inscription pour suivre l'année 2004/2005 les enseignements de troisième année de licence ; que cette autorisation a été renouvelée pour l'année 2005/2006 ; qu'elle ne bénéficiait que d'un visa de court séjour, qu'elle ignorait qu'un visa de long séjour fût requis ; qu'ayant commencé à suivre les enseignements de l'université de Rennes 2 au premier trimestre de l'année 2004/2005, elle a interrompu ses études en Biélorussie ; que, faute de délivrance d'un visa de long séjour, elle ne peut poursuivre ses études ni en France ni dans son pays ; que son projet de formation est compromis ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
Considérant que pour demander la suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance du visa de long séjour sollicité pour suivre des études supérieures à l'université de Rennes 2 où elle a obtenu son inscription Mlle X se borne à soutenir qu'elle ignorait qu'un tel document fût nécessaire et que ce refus qui lui a été opposé, qu'elle qualifie d'injuste, préjudicie gravement à ses intérêts en entraînant l'interruption de ses études ; qu'en l'état de l'instruction, une telle argumentation ne comporte aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées, par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Les conclusions de Mlle X tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2005 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Natallia X.
Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères.