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30/09/2005 | FRANCE | N°257882

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 30 septembre 2005, 257882


Vu, enregistré le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris accordant à la société à responsabilité limitée Euro Marketing Service la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et

des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au tit...

Vu, enregistré le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris accordant à la société à responsabilité limitée Euro Marketing Service la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Euro Marketing Service,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Euro Marketing Service, qui exerce une activité de conseil et de diffusion de produits en marketing, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1984, 1985 et 1986, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction de provisions constituées par la société au titre d'avances consenties à l'un de ses clients ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris accordant à la société Euro Marketing Service, au motif que la réponse de l'administration à ses observations ne lui avait été notifiée qu'après la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires par le service, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes à ce chef de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...)./ Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut estimer qu'un désaccord subsiste, ni soumettre celui-ci à l'avis de la commission départementale, tant que le contribuable n'a pas reçu d'elle une réponse motivée, rejetant les observations qu'il a formulées dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification de redressement ; que, toutefois, lorsque l'administration, au vu des observations du contribuable, a saisi la commission avant que sa réponse motivée soit parvenue à ce dernier, une telle erreur n'entache d'irrégularité la procédure d'imposition que lorsqu'elle a eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; que, dès lors, la cour, en jugeant que la saisine prématurée de la commission départementale constituait nécessairement une irrégularité devant entraîner la décharge des impositions litigieuses, sans rechercher si, en l'espèce, compte tenu notamment de la date de réception par le contribuable de la réponse à ses observations, ce dernier avait été privé d'une des garanties entourant la procédure de saisine de la commission départementale, a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a envoyé le 21 octobre 1991 à la société Euro Marketing Service, qui en a accusé réception le 23 octobre 1991, la réponse à ses observations sur la notification de redressement ; que, par un rapport également daté du 21 octobre 1991, le service, estimant que le désaccord persistait, a saisi la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette commission s'est prononcée sur le désaccord le 11 décembre 1991 ; qu'à supposer même que le rapport de saisine soit parvenu à la commission départementale dès le 21 octobre 1991, et non pas, comme le soutient pour la première fois en appel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le 24 octobre 1991, cette circonstance, dans la mesure où la réponse de l'administration aux observations du contribuable est parvenue à ce dernier deux jours seulement après que la commission a été saisie, n'a privé la société d'aucune des garanties entourant la procédure de saisine de la commission départementale ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé pour ce motif la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Euro Marketing Service devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les provisions constituées pour faire face au non-remboursement de créances détenues par une entreprise ne relèvent d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en constituant de telles créances, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que la société Euro Marketing Service, qui a consenti entre 1983 et 1985 des avances de trésorerie à un de ses clients, la société IFP, pour un montant total de 305 698 francs, soutient sans être utilement contredite que ces avances avaient pour objet de permettre à la société IFP de financer la production de films et qu'elle a ainsi acquis des droits, à hauteur de 15 %, sur les recettes tirées des ventes de ces films ; que la société IFP a établi en décembre 1983 au nom de la société Euro Marketing Service quatre traites tirées sur Antenne 2 d'un montant total de 573 260 francs ; que si, par un jugement du 29 septembre 1989 du tribunal de grande instance de Paris, les traites susmentionnées se sont avérées fausses, il ressort des attendus de ce jugement, qui reconnaît la société Euro Marketing Service victime des agissements du gérant de la société IFP et condamne cette dernière à verser à la société Euro Marketing Service une somme de 580 000 francs à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, que la société Euro Marketing Service n'avait, lorsqu'elle a consenti ces avances, aucune connaissance du caractère frauduleux des traites ; que, dès lors, en se bornant à soutenir que le versement des avances ne résultait d'aucune obligation contractuelle, n'avait fait l'objet d'aucun contrat dûment enregistré entre les deux sociétés et ne correspondait pas à l'objet social de la société Euro Marketing Service, l'administration fiscale, qui ne conteste ni la réalité ni le motif des avances ainsi consenties, n'établit pas que dernières aient été faites dans un intérêt autre que celui de la société Euro Marketing Service ; que, par suite, la société Euro Marketing Service est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans son bénéfice imposable les provisions déduites à la suite du non-remboursement des avances ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société Euro Marketing Service d'une somme de 3 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre le jugement en date du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Euro Marketing Service au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Euro Marketing Service au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Euro Marketing Service.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - MODALITÉS DE LA CONSULTATION - PROCÉDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS - DATE DE LA SAISINE - A) PRINCIPE - NÉCESSITÉ D'UN DÉSACCORD PERSISTANT MATÉRIALISÉ PAR LA RÉCEPTION DE LA RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE (ART - L - 57 ET L - 59 DU LPF) [RJ1] - B) CONSÉQUENCES - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - CONDITIONS - ERREUR AYANT EU POUR EFFET DE PRIVER LE CONTRIBUABLE DE L'UNE DES GARANTIES DE PROCÉDURE DONT IL ÉTAIT EN DROIT DE BÉNÉFICIER - C) APPLICATION - 1) COUR AYANT ACCORDÉ LA DÉCHARGE SANS RECHERCHER SI LA SAISINE PRÉMATURÉE DE LA COMMISSION AVAIT PRIVÉ LE CONTRIBUABLE D'UNE GARANTIE - ERREUR DE DROIT [RJ2] - 2) RÉPONSE PARVENUE AU CONTRIBUABLE DEUX JOURS APRÈS LA SAISINE DE LA COMMISSION - IRRÉGULARITÉ NE PRIVANT LE CONTRIBUABLE D'AUCUNE GARANTIE - ABSENCE DE DÉCHARGE DES IMPOSITIONS.

01-03-02-07 a) Il résulte des dispositions des articles L. 57 et L. 59 du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut estimer qu'un désaccord subsiste, ni soumettre celui-ci à l'avis de la commission départementale, tant que le contribuable n'a pas reçu d'elle une réponse motivée, rejetant les observations qu'il a formulées dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification de redressement.,,b) Toutefois, lorsque l'administration, au vu des observations du contribuable, a saisi la commission avant que sa réponse motivée ne soit parvenue à ce dernier, une telle erreur n'entache d'irrégularité la procédure d'imposition que lorsqu'elle a eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier.... ...c) 1) Dès lors, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la saisine prématurée de la commission départementale constitue nécessairement une irrégularité devant entraîner la décharge des impositions litigieuses, sans rechercher si, compte tenu notamment de la date de réception par le contribuable de la réponse à ses observations, ce dernier a été privé d'une des garanties entourant la procédure de saisine de la commission départementale.,,2) La circonstance que la réponse de l'administration à ses observations lui soit parvenue deux jours après la date de saisine de la commission ne prive le contribuable d'aucune des garanties entourant la procédure de saisine de la commission départementale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE - RÉPONSE REÇUE POSTÉRIEUREMENT À LA SAISINE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE PAR L'ADMINISTRATION - CONSÉQUENCES - A) SAISINE IRRÉGULIÈRE - FAUTE DE DÉSACCORD PERSISTANT ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE CONTRIBUABLE (ART - L - 57 ET L - 59 DU LPF) [RJ1] - B) IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - CONDITIONS - ERREUR AYANT EU POUR EFFET DE PRIVER LE CONTRIBUABLE DE L'UNE DES GARANTIES DE PROCÉDURE DONT IL ÉTAIT EN DROIT DE BÉNÉFICIER - C) 1) COUR AYANT ACCORDÉ LA DÉCHARGE SANS RECHERCHER SI LA SAISINE PRÉMATURÉE DE LA COMMISSION AVAIT PRIVÉ LE CONTRIBUABLE D'UNE GARANTIE - ERREUR DE DROIT [RJ2] - 2) RÉPONSE PARVENUE AU CONTRIBUABLE DEUX JOURS APRÈS LA SAISINE DE LA COMMISSION - IRRÉGULARITÉ NE PRIVANT LE CONTRIBUABLE D'AUCUNE GARANTIE - ABSENCE DE DÉCHARGE DES IMPOSITIONS.

19-01-03-02-02 a) Il résulte des dispositions des articles L. 57 et L. 59 du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut estimer qu'un désaccord subsiste, ni soumettre celui-ci à l'avis de la commission départementale, tant que le contribuable n'a pas reçu d'elle une réponse motivée, rejetant les observations qu'il a formulées dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification de redressement.,,b) Toutefois, lorsque l'administration, au vu des observations du contribuable, a saisi la commission avant que sa réponse motivée ne soit parvenue à ce dernier, une telle erreur n'entache d'irrégularité la procédure d'imposition que lorsqu'elle a eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier.... ...c) 1) Dès lors, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la saisine prématurée de la commission départementale constitue nécessairement une irrégularité devant entraîner la décharge des impositions litigieuses, sans rechercher si, compte tenu notamment de la date de réception par le contribuable de la réponse à ses observations, ce dernier a été privé d'une des garanties entourant la procédure de saisine de la commission départementale.,,2) La circonstance que la réponse de l'administration à ses observations lui soit parvenue deux jours après la date de saisine de la commission ne prive le contribuable d'aucune des garanties entourant la procédure de saisine de la commission départementale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - COMMISSION DÉPARTEMENTALE - PROCÉDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION - DATE DE LA SAISINE - A) PRINCIPE - NÉCESSITÉ D'UN DÉSACCORD PERSISTANT MATÉRIALISÉ PAR LA RÉCEPTION DE LA RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE (ART - L - 57 ET L - 59 DU LPF) [RJ1] - B) CONSÉQUENCES - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - CONDITIONS - ERREUR AYANT EU POUR EFFET DE PRIVER LE CONTRIBUABLE DE L'UNE DES GARANTIES DE PROCÉDURE DONT IL ÉTAIT EN DROIT DE BÉNÉFICIER - C) APPLICATION - 1) COUR AYANT ACCORDÉ LA DÉCHARGE SANS RECHERCHER SI LA SAISINE PRÉMATURÉE DE LA COMMISSION AVAIT PRIVÉ LE CONTRIBUABLE D'UNE GARANTIE - ERREUR DE DROIT [RJ2] - 2) RÉPONSE PARVENUE AU CONTRIBUABLE DEUX JOURS APRÈS LA SAISINE DE LA COMMISSION - IRRÉGULARITÉ NE PRIVANT LE CONTRIBUABLE D'AUCUNE GARANTIE - ABSENCE DE DÉCHARGE DES IMPOSITIONS.

19-01-03-02-03 a) Il résulte des dispositions des articles L. 57 et L. 59 du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut estimer qu'un désaccord subsiste, ni soumettre celui-ci à l'avis de la commission départementale, tant que le contribuable n'a pas reçu d'elle une réponse motivée, rejetant les observations qu'il a formulées dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification de redressement.,,b) Toutefois, lorsque l'administration, au vu des observations du contribuable, a saisi la commission avant que sa réponse motivée ne soit parvenue à ce dernier, une telle erreur n'entache d'irrégularité la procédure d'imposition que lorsqu'elle a eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier.... ...c) 1) Dès lors, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la saisine prématurée de la commission départementale constitue nécessairement une irrégularité devant entraîner la décharge des impositions litigieuses, sans rechercher si, compte tenu notamment de la date de réception par le contribuable de la réponse à ses observations, ce dernier a été privé d'une des garanties entourant la procédure de saisine de la commission départementale.,,2) La circonstance que la réponse de l'administration à ses observations lui soit parvenue deux jours après la date de saisine de la commission ne prive le contribuable d'aucune des garanties entourant la procédure de saisine de la commission départementale.


Références :

[RJ1]

Cf. 30 novembre 1990, ministre du budget c/ S.A.R.L. Bar des Maraîchers, T. p. 668.,,

[RJ2]

Ab. Jur. même décision.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 2005, n° 257882
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : Section du contentieux
Date de la décision : 30/09/2005
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257882
Numéro NOR : CETATEXT000008228659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-30;257882 ?
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