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30/09/2005 | FRANCE | N°262897

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 septembre 2005, 262897


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2003 et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SURSCHISTE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur-général en exercice ; la SOCIETE SURSCHISTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 20 septembre 2000 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge de la r

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2003 et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SURSCHISTE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur-général en exercice ; la SOCIETE SURSCHISTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 20 septembre 2000 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge de la redevance annuelle de 9 000 F pour installation classée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de la redevance litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 83-929 du 21 octobre 1983 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE SURSCHISTE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, alors applicable : I. - Les établissements industriels et commerciaux et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, dont certaines installations sont classées, sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute autorisation ou déclaration au titre de la présente loi. / En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l'environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques. (...) / III. - Les établissements visés au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus sont ceux dans lesquels sont exercées une ou plusieurs des activités figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat (...) ; que ces activités sont mentionnées dans le tableau annexé au décret du 21 octobre 1983 modifié fixant cette liste ; qu'il résulte de ces dispositions que la redevance annuelle n'est due que par les établissements dont certaines installations sont classées et pour les activités expressément mentionnées dans ce tableau ;

Considérant que la SOCIETE SURSCHISTE, qui exploite à Courrières un terril de cendres issues de l'activité de la centrale thermique de cette ville, dont l'exploitation a cessé en 1992, a été assujettie au titre de l'année 1997 à la redevance annuelle pour installation classée prévue à l'article 17 précité de la loi du 19 juillet 1976 ; que, si elles contestent également, par les mêmes moyens, les actes pris pour l'établissement puis pour le recouvrement de cette imposition, les conclusions présentées par la SOCIETE SURSCHISTE devant les juges du fond doivent être analysées comme tendant uniquement à la décharge de cette cotisation ; qu'en se fondant pour juger que cette société, qui stockait et exploitait à Courrières un terril de cendres, devait être assujettie à cette redevance, sur la circonstance que les cendres situées sur ce terril provenaient d'une installation classée relevant d'un autre établissement, l'ancienne centrale thermique de Courrières, sans rechercher si, à la date à laquelle cette redevance a été mise à sa charge, le terril qu'elle exploitait avait fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt en date du 23 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Douai doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il est constant que le terril de centres stockées et exploitées par la SOCIETE SURSCHISTE, qui n'avait fait l'objet d'aucune procédure de déclaration ni d'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement alors en vigueur, ne constituait pas une installation classée au sens de cette loi au cours de l'année de l'imposition en litige ; qu'il n'est pas allégué qu'aucune autre installation de la société fût une telle installation classée ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que son activité de stockage des cendres, provenant d'une installation classée, serait, à ce titre, une activité figurant sur la liste annexée au décret en Conseil d'Etat prévu par le III de l'article 17 de ladite loi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la redevance litigieuse ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que la SOCIETE SURSCHISTE demande devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Douai et le tribunal administratif de Lille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces frais en les fixant à 5 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 23 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement en date du 20 septembre 2000 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE SURSCHISTE est déchargée de la redevance pour installation classée à laquelle elle a été assujettie à hauteur de 9 000 F (1 372,06 euros) au titre de l'année 1997.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SURSCHISTE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SURSCHISTE, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262897
Date de la décision : 30/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2005, n° 262897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262897.20050930
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