La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2005 | FRANCE | N°262953

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 septembre 2005, 262953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2003 et 23 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 20 juillet 1999 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été as

sujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge des imp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2003 et 23 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 20 juillet 1999 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Y...,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites… / La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. / Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition. / Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions. ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entendu les observations orales de M. Z..., dans une instance où la partie en cause était Mme Y... ; qu'il est constant que M. Z... n'a pas la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni celle d'avocat ; qu'il ressort des dispositions précitées, que devant les cours administratives d'appel, seules les parties et leurs avocats sont habilités à prendre la parole ; qu'ainsi et à supposer même que M. Z... ait été mandaté à cet effet par la requérante, l'arrêt attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si Mme Y... soutient que l'administration se serait fondée, au cours de la procédure contentieuse, sur d'autres motifs que ceux indiqués par la notification de redressement pour justifier les redressements apportés à sa déclaration, il résulte des pièces du dossier que l'administration n'a pas modifié le fondement légal de ce redressement ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de procéder à une nouvelle notification de celui ;ci ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 66 et 67 du code général des impôts que le contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu qui n'a pas déclaré les plus-values imposables qu'il a réalisées et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure, peut se voir appliquer la procédure de taxation d'office ; qu'il est constant que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Mme Y... n'a pas produit la déclaration de la plus-value qu'elle a réalisée, le 30 décembre 1988, à l'occasion de la vente de ses parts du groupement foncier agricole Indivision Henri X... ; que la réponse faite à l'administration après réception de la première mise en demeure ne vaut pas déclaration et n'imposait pas à celle-ci l'envoi d'une autre mise en demeure ; que c'est, par suite, à bon droit que la procédure de taxation d'office a été appliquée à la contribuable ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales que la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable dans les cas de taxation d'office des bases d'imposition ; que par suite, le litige relatif au complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujettie Mme Y... au titre de l'année 1988 selon la procédure de taxation d'office n'avait pas à être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 150 A et 150 D du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur, que l'imposition des plus ;values de cession n'est pas applicable aux terrains à usage agricole lorsque le prix de cession des parts d'un groupement agricole n'excède pas au mètre carré un prix fixé par décret ; qu'il résulte des dispositions de l'article 74 M de l'annexe II au code général des impôts qu'en ce qui concerne les parts de groupements agricoles, l'appréciation de ce plafond s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements et de la valeur vénale des actifs au jour de la cession des parts ;

Considérant que le groupement foncier agricole Indivision Henri X... a concédé l'exploitation du domaine Y à Mme Y... ; que par acte du 30 décembre 1988, 15 991 parts de ce groupement ont été cédées à la SCEA Ribeau Beychade ; que l'administration, après avoir relevé que le prix moyen de cession au mètre carré dépassait le plafond correspondant à la culture de la vigne, a admis l'exonération prévue au 2° de l'article 150 D du code général des impôts pour la fraction de la plus-value relative aux bâtiments d'exploitation, aux maisons d'ouvriers et aux terrains nus ; qu'en revanche, elle a considéré que la fraction de la plus-value relative aux plantations de vigne était imposable ; qu'elle a mis à la charge des associés du groupement foncier agricole les suppléments d'impôt sur le revenu correspondants, calculés au prorata des droits de chacun des associés ;

Considérant que si Mme Y... soutient que, pour déterminer la plus-value réalisée, l'administration a utilisé une méthode viciée dans son principe, il ressort des pièces du dossier que la méthode suivie, fondée sur la différence entre le prix de cession de l'hectare de vignes déclaré dans l'acte de cession des parts du groupement foncier agricole du 30 décembre 1988 et le prix de la terre nue établi par référence à des prix de cession de terrains comparables, n'est pas viciée dans son principe ; que les éléments proposés par la contribuable, qui supporte la charge de la preuve du fait de la taxation d'office, et tirés notamment d'études statistiques de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, sont à cet égard inopérants ;

Considérant que si la requérante se prévaut de l'instruction administrative DB 8M-1524, elle n'établit pas que l'administration ait fait des textes en cause une application différente de celle qui en résulte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 juillet 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme Y... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262953
Date de la décision : 30/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES D'APPEL - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - TENUE DES AUDIENCES DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - OBSERVATIONS ORALES - CONDITIONS TENANT À LA QUALITÉ DE L'INTERVENANT (ART - R - 731-3 DU CJA) - A) PRINCIPE - PERSONNES AYANT LA QUALITÉ DE PARTIE OU D'AVOCAT DES PARTIES - B) CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE L'ARRÊT DONT LES MENTIONS FONT RESSORTIR QU'UNE PERSONNE N'AYANT PAS CETTE QUALITÉ A ÉTÉ ENTENDUE À L'AUDIENCE [RJ1].

19-02-04 a) Il résulte des dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative que seules les parties et leurs avocats sont habilités à prendre la parole devant les cours administratives d'appel.... ...b) Par suite, doit être regardé comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière un arrêt dont les mentions font ressortir que la cour a entendu les observations orales d'une personne n'ayant pas cette qualité, même dans l'hypothèse où cette personne aurait été mandatée à cet effet par le requérant.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - TENUE DES AUDIENCES DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - OBSERVATIONS ORALES - CONDITIONS TENANT À LA QUALITÉ DE L'INTERVENANT (ART - R - 731-3 DU CJA) - PERSONNES AYANT LA QUALITÉ DE PARTIE OU D'AVOCAT DES PARTIES.

54-06-02 Il résulte des dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative que seules les parties et leurs avocats sont habilités à prendre la parole devant les cours administratives d'appel.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - AUDIENCES DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - OBSERVATIONS ORALES - CONDITIONS TENANT À LA QUALITÉ DES INTERVENANTS (ART - R - 731-3 DU CJA) - A) PRINCIPE - PERSONNES AYANT LA QUALITÉ DE PARTIE À L'INSTANCE OU D'AVOCAT D'UNE PARTIE - B) CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE L'ARRÊT DONT LES MENTIONS FONT RESSORTIR QU'UNE PERSONNE N'AYANT PAS CETTE QUALITÉ A ÉTÉ ENTENDUE À L'AUDIENCE [RJ1].

54-08-01 a) Il résulte des dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative que seules les parties et leurs avocats sont habilités à prendre la parole devant les cours administratives d'appel.... ...b) Par suite, doit être regardé comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière un arrêt dont les mentions font ressortir que la cour a entendu les observations orales d'une personne n'ayant pas cette qualité, même dans l'hypothèse où cette personne aurait été mandatée à cet effet par le requérant.


Références :

[RJ1]

Cf. 6 octobre 1972, Ville de Bourges c/ Dame Plagne, p. 617.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2005, n° 262953
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262953.20050930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award