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30/09/2005 | FRANCE | N°263442

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 septembre 2005, 263442


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant à sa demande le jugement du 26 septembre 2001 du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, décidé qu'étaient sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Finistère en tant que cette décision ref

use de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant à sa demande le jugement du 26 septembre 2001 du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, décidé qu'étaient sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Finistère en tant que cette décision refuse de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie en vue de la mise en oeuvre de l'action publique à l'encontre des responsables de la pollution entraînée par le naufrage du navire Erika, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tant de première instance que d'appel tendant à enjoindre audit préfet, sous peine d'astreinte, de faire dresser le procès-verbal susévoqué ;

2°) de lui adjuger l'entier bénéfice des écritures et conclusions présentées devant le juge du fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures modifiée par le protocole signé à Londres le 27 novembre 1992 ;

Vu la convention internationale de Bruxelles du 18 décembre 1971 portant création du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) modifiée ;

Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie ;

Vu le décret n° 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la convention internationale du 29 décembre 1969 ;

Vu le décret n° 78-1186 du 18 décembre 1978 portant publication de la convention internationale du 18 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 96-718 du 7 août 1996 portant publication du protocole signé à Londres le 27 novembre 1992 et signé par la France le 8 février 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Total Fina Elf,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 12 décembre 1999, le navire pétrolier Erika, affrété par la société Total, s'est brisé au large des côtes bretonnes, déversant plus de 15 000 tonnes de produits pétroliers qui ont provoqué une pollution des côtes atlantiques; que, par jugement en date du 26 septembre 2001, le tribunal administratif de Rennes a rejeté pour défaut d'intérêt à agir la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre des responsables de cette pollution ; que M. X se pourvoit contre l'arrêt, en date du 14 octobre 2003, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement attaqué, a rejeté sa requête ; que la société Total se pourvoit également contre ce même arrêt ;

Sur les conclusions du pourvoi de M. X dirigées contre la régularité de l'arrêt :

Considérant que le moyen, tiré de ce que l'arrêt méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, manque en fait ;

Sur les conclusions du pourvoi de M. X dirigées contre l'arrêt en tant qu'il applique la loi d'amnistie du 6 août 2002 :

Considérant qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X, au motif que les contraventions de grande voirie étaient amnistiées en application des articles 1er et 2 de la loi du 6 août 2002, alors que ces conclusions étaient dirigées non contre une contravention de grande voirie, en tant qu'elle pouvait conduire à une condamnation mais, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre une décision implicite de refus du préfet du Finistère de dresser une contravention de grande voirie, toujours susceptible par ailleurs, nonobstant l'intervention de la loi d'amnistie, de servir de base à une action domaniale en réparation des dommages affectant le domaine public, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Sur les autres conclusions du pourvoi de M. X :

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes et dirigée contre la décision implicite de rejet du préfet du Finistère sur sa demande tendant à ce qu'il fasse dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre des responsables du naufrage du navire Erika, M. X soutenait qu'en application de l'exception prévue au 4 de l'article III de la convention internationale susvisée du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, les personnes physiques ou morales autres que le propriétaire n'échappaient pas à toute obligation de réparation ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué du 14 octobre 2003 que la cour administrative d'appel de Nantes après avoir annulé pour irrégularité le jugement attaqué et évoqué les conclusions de la demande, a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que M. X est, dès lors, également fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il évoque les conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer à la demande de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'instruction qu'à la suite de la pollution entraînée par le naufrage du navire Erika, l'Etat a, d'une part, entrepris, dans le cadre des plans POLMAR mer et POLMAR terre, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à l'atteinte causée au domaine public maritime par la présence de nappes d'hydrocarbures ; que, d'autre part, le ministre de l'économie et des finances a engagé auprès du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL), pour le compte de l'ensemble des administrations de l'Etat et des collectivités locales concernées, les procédures amiables et le cas échéant, contentieuses, destinées à permettre le remboursement des dépenses supportées par ces personnes publiques pour lutter contre les conséquences de la pollution ;

S'agissant du propriétaire du navire, du commandant de ce navire et de la société l'ayant affrété :

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article III de la convention internationale susvisée du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, modifiée par le protocole susvisé signé à Londres le 27 novembre 1992, publiés au Journal officiel de la République française en vertu des décrets susvisés du 26 juin 1975 et du 7 août 1996 : Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente convention, ne peut être introduite contre : / a) les préposés ou mandataires du propriétaire, ou les membres de l'équipage. (...) / c) Tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue) armateur ou armateur gérant du navire ; (...) / f) Tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c, d et e, / à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ;

Considérant que les stipulations précitées de la convention internationale du 29 novembre 1969, laquelle, complétée par la convention susvisée du 18 décembre 1971, définit un régime, issu du droit international, de réparation des dommages causés par une pollution d'hydrocarbures qui s'impose aux juges nationaux, font obstacle à ce que l'Etat, qui dispose, dans le cadre desdites conventions internationales d'une voie de droit exclusive pour l'indemnisation des dépenses supportées en vue de réparer les atteintes au domaine public, engage une action devant le juge administratif tendant à ce que le propriétaire du navire soit condamné, sur le fondement d'une contravention de grande voirie, à réparer l'atteinte au domaine public ; que, par ailleurs, en ce qui concerne le commandant de l'Erika, préposé ou mandataire du propriétaire et la société ayant affrété ce même navire ou son président-directeur général, contrairement à ce que soutient M. X aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement au sens des stipulations précitées ; que, par suite, le préfet du Finistère était tenu de rejeter la demande de M. X tendant à ce qu'il fasse dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre du propriétaire du navire Erika, du commandant de ce navire et de la société l'ayant affrété ou des dirigeants de cette dernière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le motif énoncé par la décision contestée serait erroné, est inopérant ;

S'agissant de la société Total, propriétaire des produits pétroliers :

Considérant que la convention internationale du 29 novembre 1969 précitée ne s'oppose pas à ce qu'une personne morale ou privée, à l'origine d'une pollution par hydrocarbures, à l'exception, ainsi qu'il vient d'être dit, du propriétaire du navire, et, en principe, du commandant de ce navire et de la société ayant affrété ce même navire, soit condamnée à réparer l'atteinte portée au domaine public maritime sur le fondement d'une contravention de grande voirie ; qu'ainsi, la société Total, propriétaire des produits pétroliers, représentée par son président-directeur général, pouvait faire l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie aux fins de réparer l'atteinte portée au domaine public ;

Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, notamment, à la suite d'une pollution par des produits pétroliers qui s'opposent à l'exercice par le public, de son droit à l'usage de ce domaine ; que l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public ; qu'en revanche, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simples convenances administratives ;

Considérant que la société Total s'était engagée, dans le cadre d'un accord avec l'Etat, à prendre en charge techniquement et financièrement le traitement des déchets et les opérations de pompage de la cargaison de fuel transporté par le navire Erika, opération qui a été réalisée entre le 5 juin et le 6 septembre 2000, et à contribuer au financement du nettoyage et de la remise en état du littoral, ce qu'elle a effectivement fait ; que, dès lors, le préfet du Finistère doit être regardé comme ayant fondé sur un motif d'intérêt général sa décision implicite de refus de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de ladite société ou de son président-directeur général, en estimant que la coopération avec la société Total devait être préservée pour assurer le traitement des conséquences du naufrage ; que, en tout état de cause, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet, qui pouvait légalement retenir un tel motif d'intérêt général sans rechercher s'il permettait d'aboutir à un meilleur résultat que celui qu'aurait permis d'obtenir une contravention de grande voirie, a ainsi pu refuser de faire droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre des responsables de la pollution du navire Erika :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision contestée du préfet du Finistère, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre des personnes qu'il désigne ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Finistère, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous peine d'astreinte, de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre des responsables de la pollution du navire Erika, doivent être rejetées ;

Sur le pourvoi incident de la société Total :

Considérant que le dispositif de l'arrêt attaqué, qui rejette la totalité des conclusions de M. X, ne fait pas grief à la société Total ; qu'ainsi la requérante n'a pas intérêt à l'annulation de cet arrêt ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la société Total demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient allouées à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 14 octobre 2003 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X devant le Conseil d'Etat, devant la cour administrative d'appel de Nantes et devant le tribunal administratif de Rennes est rejeté.

Article 4 : Le pourvoi incident de la société Total est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X, à la société Total, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 263442
Date de la décision : 30/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AMNISTIE - GRÂCE ET RÉHABILITATION - AMNISTIE - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMNISTIE - MESURES NON COUVERTES PAR L'AMNISTIE - REFUS DE DRESSER UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE.

07-01-005-01 L'intervention de la loi du 6 août 2002, dont les articles 1er et 2 amnistient les contraventions de grande voirie, ne prive pas d'objet le recours pour excès de pouvoir dirigé non pas contre une telle contravention en tant qu'elle pouvait conduire à une condamnation, mais contre une décision préfectorale refusant de la dresser, dès lors que le procès-verbal de contravention est toujours susceptible par ailleurs, nonobstant l'intervention de la loi d'amnistie, de servir de base à une action domaniale en réparation des dommages affectant le domaine public. Par suite, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en estimant, pour ce motif, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un tel recours.

AMNISTIE - GRÂCE ET RÉHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCÉDURES CONTENTIEUSES - AMNISTIE DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CONSÉQUENCE - NON-LIEU SUR UN RECOURS EN ANNULATION D'UN REFUS DE FAIRE DRESSER PROCÈS-VERBAL DE LA CONTRAVENTION - ABSENCE.

07-01-02-03 L'intervention de la loi du 6 août 2002, dont les articles 1er et 2 amnistient les contraventions de grande voirie, ne prive pas d'objet le recours pour excès de pouvoir dirigé non pas contre une telle contravention en tant qu'elle pouvait conduire à une condamnation, mais contre une décision préfectorale refusant d'en faire dresser procès-verbal, dès lors que le procès-verbal de contravention est toujours susceptible par ailleurs, nonobstant l'intervention de la loi d'amnistie, de servir de base à une action domaniale en réparation des dommages affectant le domaine public. Par suite, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en estimant, pour ce motif, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un tel recours.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONÉRATOIRE - A) CONVENTION INTERNATIONALE DU 29 NOVEMBRE 1969 - CONDITIONS - 1) PROPRIÉTAIRE D'UN PÉTROLIER AYANT OCCASIONNÉ UNE POLLUTION MARINE - 2) COMMANDANT ET AFFRÉTEUR DU NAVIRE - 3) PROPRIÉTAIRE DES PRODUITS PÉTROLIERS - B) MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - 1) PRINCIPE - 2) APPLICATION - PROPRIÉTAIRE DES PRODUITS PÉTROLIERS AYANT EFFECTIVEMENT HONORÉ L'ENGAGEMENT CONTRACTUEL DE PRENDRE EN CHARGE TECHNIQUEMENT ET FINANCIÈREMENT LE TRAITEMENT DES DÉCHETS ET LES OPÉRATIONS DE POMPAGE RENDUS NÉCESSAIRES PAR LE NAUFRAGE D'UN PÉTROLIER.

24-01-03-01-02 a) La convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, complétée par la convention du 18 décembre 1971 et modifiée par le protocole signé à Londres le 27 novembre 1992, définit un régime de réparation des dommages causés par une pollution d'hydrocarbures qui s'impose aux juges nationaux.... ...1) Les stipulations du 4 de l'article III de cette convention font obstacle à ce que l'Etat, qui dispose dans le cadre conventionnel d'une voie de droit exclusive pour l'indemnisation des dépenses supportées en vue de réparer les atteintes au domaine public, engage une action devant le juge administratif tendant à ce que le propriétaire d'un navire soit condamné, sur le fondement d'une contravention de grande voirie, à réparer l'atteinte au domaine public occasionnée par ce navire.,,2) Ces stipulations font également obstacle à ce que le commandant d'un navire ayant occasionné une pollution, préposé ou mandataire du propriétaire, et la société ayant affrété ce même navire ou son président-directeur général fassent l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie lorsque le dommage ne résulte pas de leur fait ou de leur omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.... ...3) La convention internationale du 29 novembre 1969 ne s'oppose pas à ce qu'une personne morale ou privée, à l'origine d'une pollution par hydrocarbures, à l'exception, ainsi qu'il vient d'être dit, du propriétaire du navire, et, en principe, du commandant de ce navire et de la société ayant affrété ce même navire, soit condamnée à réparer l'atteinte portée au domaine public maritime sur le fondement d'une contravention de grande voirie. Ainsi, la société propriétaire des produits pétroliers, représentée par son président-directeur général, peut faire l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie aux fins de réparer l'atteinte portée au domaine public.,,b) 1) Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, notamment à la suite d'une pollution par des produits pétroliers, qui s'opposent à l'exercice par le public, de son droit à l'usage de ce domaine. L'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public. En revanche, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simples convenances administratives.,,2) La société Total, qui s'était engagée, dans le cadre d'un accord avec l'Etat, à prendre en charge techniquement et financièrement le traitement des déchets et les opérations de pompage de la cargaison de fuel transporté par le navire Erika et à contribuer au financement du nettoyage et de la remise en état du littoral, a honoré ces engagements. Dès lors, l'autorité préfectorale doit être regardée comme ayant fondé sur un motif d'intérêt général sa décision implicite de refus de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la société Total ou de son président-directeur général, en estimant que la coopération avec cette société devait être préservée pour assurer le traitement des conséquences du naufrage. L'autorité préfectorale peut légalement retenir un tel motif d'intérêt général sans rechercher s'il permet d'aboutir à un meilleur résultat que celui que permettrait d'obtenir une contravention de grande voirie.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE - DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE POLLUTION D'HYDROCARBURES - A) OPPOSABILITÉ DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DU 29 NOVEMBRE 1969 - CONSÉQUENCES - POSSIBILITÉ DE DRESSER DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - 1) ABSENCE - PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE AYANT OCCASIONNÉ LES DOMMAGES - 2) ABSENCE - CONDITIONS - COMMANDANT ET AFFRÉTEUR DU NAVIRE - 3) EXISTENCE - PROPRIÉTAIRE DES PRODUITS PÉTROLIERS - B) HYPOTHÈSES DANS LESQUELLES LA CONVENTION INTERNATIONALE DU 29 NOVEMBRE 1969 N'EST PAS OPPOSABLE - OBLIGATION DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIÉES POUR GARANTIR L'INTÉGRITÉ DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - 1) PRINCIPE - 2) EXCEPTION - MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - 3) APPLICATION - PROPRIÉTAIRE DES PRODUITS PÉTROLIERS AYANT EFFECTIVEMENT HONORÉ L'ENGAGEMENT CONTRACTUEL DE PRENDRE EN CHARGE TECHNIQUEMENT ET FINANCIÈREMENT LE TRAITEMENT DES DÉCHETS ET LES OPÉRATIONS DE POMPAGE RENDUS NÉCESSAIRES PAR LE NAUFRAGE D'UN PÉTROLIER.

24-01-03-01-03 a) La convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, complétée par la convention du 18 décembre 1971 et modifiée par le protocole signé à Londres le 27 novembre 1992, définit un régime de réparation des dommages causés par une pollution d'hydrocarbures qui s'impose aux juges nationaux.... ...1) Les stipulations du 4 de l'article III de cette convention font obstacle à ce que l'Etat, qui dispose dans le cadre conventionnel d'une voie de droit exclusive pour l'indemnisation des dépenses supportées en vue de réparer les atteintes au domaine public, engage une action devant le juge administratif tendant à ce que le propriétaire d'un navire soit condamné, sur le fondement d'une contravention de grande voirie, à réparer l'atteinte au domaine public occasionnée par ce navire.,,2) Ces stipulations font également obstacle à ce que le commandant d'un navire ayant occasionné une pollution, préposé ou mandataire du propriétaire, et la société ayant affrété ce même navire ou son président-directeur général fassent l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie lorsque le dommage ne résulte pas de leur fait ou de leur omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.... ...3) La convention internationale du 29 novembre 1969 ne s'oppose pas à ce qu'une personne morale ou privée, à l'origine d'une pollution par hydrocarbures, à l'exception, ainsi qu'il vient d'être dit, du propriétaire du navire, et, en principe, du commandant de ce navire et de la société ayant affrété ce même navire, soit condamnée à réparer l'atteinte portée au domaine public maritime sur le fondement d'une contravention de grande voirie. Ainsi, la société propriétaire des produits pétroliers, représentée par son président-directeur général, peut faire l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie aux fins de réparer l'atteinte portée au domaine public.,,b) 1) Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, notamment à la suite d'une pollution par des produits pétroliers, qui s'opposent à l'exercice par le public, de son droit à l'usage de ce domaine.... ...2) L'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public. En revanche, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simples convenances administratives.,,3) La société Total, qui s'était engagée, dans le cadre d'un accord avec l'Etat, à prendre en charge techniquement et financièrement le traitement des déchets et les opérations de pompage de la cargaison de fuel transporté par le navire Erika et à contribuer au financement du nettoyage et de la remise en état du littoral, a honoré ces engagements. Dès lors, l'autorité préfectorale doit être regardée comme ayant fondé sur un motif d'intérêt général sa décision implicite de refus de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la société Total ou de son président-directeur général, en estimant que la coopération avec cette société devait être préservée pour assurer le traitement des conséquences du naufrage. L'autorité préfectorale peut légalement retenir un tel motif d'intérêt général sans rechercher s'il permet d'aboutir à un meilleur résultat que celui que permettrait d'obtenir une contravention de grande voirie.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCÉDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - RECOURS PRIVÉ D'OBJET DU FAIT DE L'INTERVENTION D'UNE LOI D'AMNISTIE (LOI N°2002-1062 DU 6 AOÛT 2002) - ABSENCE - DÉCISION REFUSANT DE DRESSER UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE.

24-01-03-01-04-015 L'intervention de la loi du 6 août 2002, dont les articles 1er et 2 amnistient les contraventions de grande voirie, ne prive pas d'objet le recours pour excès de pouvoir dirigé non pas contre une telle contravention en tant qu'elle pouvait conduire à une condamnation, mais contre la décision préfectorale refusant d'en dresser procès-verbal, dès lors que ce procès-verbal est toujours susceptible par ailleurs, nonobstant l'intervention de la loi d'amnistie, de servir de base à une action domaniale en réparation des dommages affectant le domaine public. Par suite, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en estimant, pour ce motif, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un tel recours.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - DISPOSITIONS AMNISTIANT LES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE (ART - 1ER ET 2 DE LA LOI N°2002-1062 DU 6 AOÛT 2002) - REFUS DE DRESSER UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE.

54-05-05-01 L'intervention de la loi du 6 août 2002, dont les articles 1er et 2 amnistient les contraventions de grande voirie, ne prive pas d'objet le recours pour excès de pouvoir dirigé non pas contre une telle contravention en tant qu'elle pouvait conduire à une condamnation, mais contre la décision préfectorale refusant d'en dresser procès-verbal, dès lors que ce procès-verbal est toujours susceptible par ailleurs, nonobstant l'intervention de la loi d'amnistie, de servir de base à une action domaniale en réparation des dommages affectant le domaine public. Par suite, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en estimant, pour ce motif, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un tel recours.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2005, n° 263442
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263442.20050930
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