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30/09/2005 | FRANCE | N°266225

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 septembre 2005, 266225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2004 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées l'ont placé en congé de longue maladie pour une période de trois mois à compter du 5 novembre 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3

500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2004 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées l'ont placé en congé de longue maladie pour une période de trois mois à compter du 5 novembre 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Denis X, professeur des universités-praticien hospitalier en fonction au centre hospitalier et universitaire de Strasbourg a, préalablement à la décision le plaçant d'office en congé de longue maladie, reçu communication des conclusions du rapport du médecin agréé l'ayant examiné, et a été mis à même de les contester ; qu'il a, par lettre du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du 5 décembre 2003, été informé de la réunion du comité médical départemental du 9 janvier 2004, de la possibilité de soumettre à cette instance des observations écrites, de s'y faire représenter par un médecin de son choix et, enfin, d'engager, en cas de désaccord avec la décision prise, un recours auprès du comité médical supérieur ; que, dans ces conditions, et à supposer même qu'il n'aurait pas reçu communication intégrale du rapport du médecin l'ayant examiné, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté plaçant d'office M. X en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dans lesquels une décision doit être motivée ;

Considérant que, si M. X produit des certificats médicaux établis au cours de consultations sollicitées par lui et des attestations de collègues et de patients rédigées à sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué le plaçant en congé de longue maladie, pris conformément aux avis rendus par le médecin expert et le comité médical départemental, soit entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2004 le plaçant d'office en position de longue maladie, ni, par voie de conséquence, que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266225
Date de la décision : 30/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE D'OBLIGATION DE MOTIVATION - DÉCISION PLAÇANT D'OFFICE UN FONCTIONNAIRE EN CONGÉ DE LONGUE MALADIE.

01-03-01-02-01-03 La décision plaçant d'office un fonctionnaire en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dans lesquels une décision doit être motivée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGÉS - CONGÉS DE MALADIE - CONGÉS DE LONGUE MALADIE - DÉCISION PLAÇANT D'OFFICE UN FONCTIONNAIRE DANS CETTE POSITION - OBLIGATION DE MOTIVATION - ABSENCE.

36-05-04-01-02 La décision plaçant d'office un fonctionnaire en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dans lesquels une décision doit être motivée.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2005, n° 266225
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266225.20050930
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