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30/09/2005 | FRANCE | N°269251

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 septembre 2005, 269251


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2004 et le 25 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2004 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté sa requête tendant à bénéficier de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2004 et le 25 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2004 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté sa requête tendant à bénéficier de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à l'objet des contestations relatives au bénéfice de l'amnistie en matière disciplinaire, les juridictions ordinales doivent appliquer aux instances relatives à ces contestations l'ensemble des règles de procédure prévues en matière disciplinaire ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 242-94 et R. 242-102 du code rural, rendus applicables à la procédure suivie devant la chambre supérieure de discipline par l'article R. 242-113 du même code, le président du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil, qui instruit l'affaire et qui donne lecture de son rapport lors de l'audience publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et des termes mêmes de la décision attaquée que l'audience publique tenue le 24 mars 2004 par la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires et relative à la demande présentée par M. X tendant à bénéficier de l'amnistie n'a pas donné lieu à la lecture d'un rapport présenté par un rapporteur désigné par le président du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ; que, dès lors, la décision attaquée du 28 avril 2004 de la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière et doit donc être annulée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires du 28 avril 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X, à la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Midi-Pyrénées, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 2005, n° 269251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269251
Numéro NOR : CETATEXT000008180142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-30;269251 ?
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