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30/09/2005 | FRANCE | N°271400

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 septembre 2005, 271400


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ALDI MARCHE EST, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL ALDI MARCHE EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé d'autoriser une extension de 382 m2 d'un supermarché de type maxidiscompte à l'enseigne Aldi Marché d'une surface de vente de 299 m2 situ

é à Feurs (Loire) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 0...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ALDI MARCHE EST, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL ALDI MARCHE EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé d'autoriser une extension de 382 m2 d'un supermarché de type maxidiscompte à l'enseigne Aldi Marché d'une surface de vente de 299 m2 situé à Feurs (Loire) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SARL ALDI MARCHE EST,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 2 juin 2004, la commission nationale d'équipement commercial a refusé à la SARL ALDI MARCHE EST l'autorisation de procéder à l'extension d'un supermarché de type maxidiscompte à hauteur de 382 m², portant sa surface totale de vente à 681 m² ; que la SARL ALDI MARCHE EST demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès lors qu'elle avait estimé que le projet présenté par la SARL ALDI MARCHE EST était de nature à compromettre, dans la zone de chalandise, l'équilibre entre les diverses formes de commerce, la commission nationale d'équipement commercial ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que ce projet n'était pas compatible avec les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, sans rechercher, au préalable, si les inconvénients de l'opération envisagée étaient compensés par ses effets positifs tels qu'ils ressortaient du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros demandée par la SARL ALDI MARCHE EST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 2 juin 2004 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL ALDI MARCHE EST la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL ALDI MARCHE EST, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271400
Date de la décision : 30/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2005, n° 271400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271400.20050930
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