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30/09/2005 | FRANCE | N°272070

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 septembre 2005, 272070


Vu 1°), sous le n° 272070, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS DIDIER, dont le siège social est RN 532, Pizancon, BP 134 à Bourg-de-Péage (26303), représentée par son dirigeant en exercice ; la SAS DIDIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Odin l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin à l'enseigne Trido

me, d'une surface de vente de 5 999 m², spécialisé dans la distribution d'ar...

Vu 1°), sous le n° 272070, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS DIDIER, dont le siège social est RN 532, Pizancon, BP 134 à Bourg-de-Péage (26303), représentée par son dirigeant en exercice ; la SAS DIDIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Odin l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin à l'enseigne Tridome, d'une surface de vente de 5 999 m², spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage, de jardinage et de décoration à Saint-Paul-lès-Romans (Drôme) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Odin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 272080, la requête enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS ROMATECH, dont le siège social est RN ... et la SAS GAUJAX dont le siège social est situé RN92, ZI la Maladière à Saint-Sauveur (38160), représentées par leur dirigeant en exercice ; la SAS ROMATECH et la SAS GAUJAX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Odin l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin à l'enseigne Tridome, d'une surface de vente de 5 999 m², spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage, de jardinage et de décoration à Saint-Paul-lès-Romans (Drôme) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, dans les affaires susvisées, la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2005, présentée pour la SCI Odin ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE DIDIER et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SCI Odin,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 2 juin 2004 la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Odin l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin à l'enseigne Tridome, d'une surface de vente de 5 999 m², spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage, de jardinage et de décoration à Saint-Paul-lès-Romans (Drôme) ; que les requêtes de la SAS DIDIER d'une part, et de la SAS ROMATECH et la SAS GAUJAX, d'autre part, sont dirigées contre cette même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale à Saint-Paul-lès-Romans (Drôme), la SCI Odin a défini une zone de chalandise incluant des communes situées à plus de trente minutes du site mais excluant les communes de Saint-Marcel-lès-Valence et de Valence distantes de vingt à trente minutes du lieu d'implantation du projet où étaient pourtant implantés des équipements commerciaux du même secteur d'activité dont la surface totale de vente était, à la date de la décision attaquée, de 8 265 m² à Saint-Marcel-lès-Valence et de 49 217 m² à Valence ;

Considérant que les insuffisances entachant ainsi, au regard des règles rappelées ci-dessus, la délimitation de la zone de chalandise dans le dossier produit par le demandeur, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission nationale d'équipement commercial à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie, sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et les articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 2 juin 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS DIDIER, de la SAS ROMATECH et de la SAS GAUJAX, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que la SCI Odin demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, d'une part, à la charge de la SCI Odin la somme de 1 500 euros à verser à la SAS DIDIER, d'autre part, à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser respectivement à la SAS DIDIER, à la SAS ROMATECH et à la SAS GAUJAX, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 2 juin 2004 autorisant la SCI Odin à créer à Saint-Paul-lès-Romans un magasin à l'enseigne Tridome, d'une surface de vente de 5 999 m², spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage, de jardinage et de décoration est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS DIDIER, à la SAS ROMATECH et à la SAS GAUJAX, 1 500 euros pour chacune de ces sociétés et la SCI Odin versera 1 500 euros à la SAS DIDIER, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Odin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS DIDIER, à la SAS ROMATECH, à la SAS GAUJAX, à la SCI Odin, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272070
Date de la décision : 30/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2005, n° 272070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272070.20050930
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