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30/09/2005 | FRANCE | N°272958

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 septembre 2005, 272958


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Y ;

2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Y ;

2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mai 2004, de la décision du 17 mai 2004 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée régulièrement en France le 28 mai 2000, s'est mariée le 5 janvier 2001 avec M. Y, de nationalité française ; qu'elle a été titulaire d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable du 22 avril 2002 au 21 avril 2003 ; que si cette carte ne lui a pas été renouvelée en raison de l'absence alléguée de communauté de vie entre elle et son époux, ce qui a conduit le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à prendre à son encontre l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience par l'intéressée et son mari, qu'à la date de l'arrêté attaqué, existait une communauté de vie entre les époux, et que Mme Y attendait un enfant, lequel est né le 2 janvier 2005 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a jugé que la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme Y portait au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a annulé son arrêté décidant de la reconduite à la frontière de Mme Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Y... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272958
Date de la décision : 30/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2005, n° 272958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272958.20050930
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