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30/09/2005 | FRANCE | N°272959

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 septembre 2005, 272959


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Lhousseine A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Lhousseine A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 2004, de la décision du 18 février 2004 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites lors de l'audience devant le tribunal administratif qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé était marié, depuis le 14 février 2002, avec une ressortissante de nationalité française ; qu'il résidait avec son épouse au domicile de l'un ou l'autre de leurs parents, faute de disposer des revenus nécessaires à une habitation qui leur soit propre ; qu'il n'est pas contesté que les deux parents ainsi que les quatre frères et soeurs de M. A résidaient en France, en situation régulière ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, jugé que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce magistrat a annulé son arrêté du 15 novembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Lhousseine A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272959
Date de la décision : 30/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2005, n° 272959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272959.20050930
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