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30/09/2005 | FRANCE | N°273163

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 septembre 2005, 273163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2004 et 14 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pour la SA BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, anciennement dénommée Caisse Centrale des Banques Populaires, dont le siège social est situé Le Ponant de Paris, ... ; la SA BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé

le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2002 qui l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2004 et 14 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pour la SA BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, anciennement dénommée Caisse Centrale des Banques Populaires, dont le siège social est situé Le Ponant de Paris, ... ; la SA BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2002 qui l'avait déchargée de la retenue à la source et des pénalités auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1987 et 1988 par avis de mise en recouvrement du 20 décembre 1993 et, d'autre part, remis à sa charge les impositions litigieuses ;

2°) de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, anciennement dénommée Caisse Centrale des Banques Populaires, a procédé en 1987 et en 1988 à des offres publiques de rachat des obligations qu'elle avait émises de juin 1980 à avril 1984 ; que, par avis de mise en recouvrement du 20 décembre 1993, l'administration a soumis à la retenue à la source, assortie des intérêts de retard, la fraction du prix de rachat des obligations correspondant aux intérêts courus à la date de la négociation ; que, par jugement du 4 avril 2002, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'imposition ; que la société se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui, sur recours du ministre, a remis à sa charge cette imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 119 du code général des impôts : Le revenu est déterminé : 1° pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année... ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code alors applicable : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source… ;

Considérant que si, lorsque l'émetteur d'obligations procède au rachat de celles-ci dans le cadre d'une offre publique de rachat, le prix qu'il consent aux porteurs qui apportent leurs titres, représente, dans les conditions définies de l'opération, la valeur des titres tenant compte notamment de l'évaluation des intérêts courus et non échus à la date de la négociation, cette circonstance n'est pas de nature à conférer le caractère de revenus distribués au sens de l'article 119 1°) précité du code général des impôts à la fraction du prix correspondant à la valeur des intérêts courus qui a été versée lors du rachat des obligations auxquelles ces intérêts étaient attachés ; que, par suite, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'offre publique de rachat d'obligations n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la date d'échéance des intérêts stipulée lors du placement de ces obligations et de la remplacer par la date du rachat ; que, comme il a été dit précédemment, le versement au porteur du prix des obligations qu'il a apportées à une offre publique de rachat, ne peut être regardé comme comportant une distribution des intérêts courus depuis la dernière échéance, constitutive de revenus au sens de l'article 119-1° du code général des impôts ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'en l'absence de revenu au sens de cet article, l'administration ne pouvait exiger la retenue à la source en litige ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée, le recours du ministre tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris prononçant la décharge des impositions litigieuses doit être rejeté ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décider que l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, versera à la SA BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES une somme de 3 500 euros au titre des dépenses exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 août 2004 est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SA BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 2005, n° 273163
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273163
Numéro NOR : CETATEXT000008181733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-30;273163 ?
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