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30/09/2005 | FRANCE | N°273388

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 30 septembre 2005, 273388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 14 juin 2000 de compléments de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui lui ont été imposés au titre de la période du 1e

r janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 14 juin 2000 de compléments de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui lui ont été imposés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. X, qui exerçait une activité de marchand de biens à titre professionnel, a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 16 novembre 1995, qui a ordonné l'apurement de son passif sur une durée de dix ans ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 et 1996, l'administration, par une notification de redressements en date du 18 décembre 1998, a estimé que M. X avait cessé d'exercer l'activité de marchand de biens et que n'ayant pas opté pour l'assujettissement de ses opérations de location d'immeubles nus à la taxe sur la valeur ajoutée, il ne pouvait procéder à aucune déduction de cette taxe ; qu'à la suite du rejet, par un jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, de sa demande en décharge des redressements correspondants à la taxe pour la valeur ajoutée réclamée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, M. X, en même temps qu'il a formé un appel contre ce jugement, a présenté sur le fondement de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel de Nancy une demande tendant à la suspension de l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes en date du 14 juin 2000 ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er octobre 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X, qui avait produit la liste des biens immobiliers dont il est propriétaire, ainsi que sa déclaration de revenus pour 2003 et sa déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour 2004, soutenait que ce patrimoine et ces revenus ne lui permettaient pas de payer les impositions en litige ; que l'administration n'a pas contesté les chiffres ainsi fournis par le requérant ou la véracité des déclarations produites ; que, par suite, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy, en se fondant, pour juger que M. X ne justifiait pas de l'urgence à prononcer la suspension demandée, sur la circonstance que l'intéressé n'aurait pas allégué ne pas disposer d'autres éléments de patrimoine ou sources de revenus que ceux dont il faisait état dans sa requête, a entaché son ordonnance d'une dénaturation des écritures et pièces du dossier qui lui étaient soumis ; que M. X est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d'impôt sur la fortune souscrite par M. X au titre de l'année 2004, que celui-ci dispose d'un actif net de 764 000 euros composé pour l'essentiel de biens immobiliers ; que M. X n'établit pas les conséquences graves qui résulteraient pour lui du paiement des impositions contestées dont le montant s'élève à 20 469 euros ; que, par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Nancy ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er octobre 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 2005, n° 273388
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273388
Numéro NOR : CETATEXT000008181740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-30;273388 ?
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