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30/09/2005 | FRANCE | N°284584

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 30 septembre 2005, 284584


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Atiqul X, demeurant chez ... (93500) et par Mme Nasima Begum X, demeurant ... (Bangladesh) ; M. Atiqul X et Mme Nasima X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2005 par laquelle le consul adjoint de France à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme Nasima X et à ses trois enfants mineurs, Saroar,

Kibria et Ammar X ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Dacca de dé...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Atiqul X, demeurant chez ... (93500) et par Mme Nasima Begum X, demeurant ... (Bangladesh) ; M. Atiqul X et Mme Nasima X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2005 par laquelle le consul adjoint de France à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme Nasima X et à ses trois enfants mineurs, Saroar, Kibria et Ammar X ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Dacca de délivrer les visas sollicités dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est établie car M. X a quitté le Bangladesh en raison de craintes de persécution, il a obtenu le statut de réfugié en France et il est séparé de son épouse et de ses enfants depuis cinq ans ; que la décision attaquée émane d'une autorité incompétente, le consul adjoint de France à Dacca ne justifiant pas d'une délégation de signature publiée ; que cette décision est insuffisamment motivée faute d'indiquer en quoi les documents produits ne seraient pas authentiques ; qu'en refusant les visas sollicités au motif que les documents produits ne seraient pas authentiques, sans en apporter la preuve, l'autorité consulaire a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la décision du consul adjoint de France à Dacca en date du 1er mars 2005 ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer des visas excèdent les pouvoirs du juge des référés et sont irrecevables ; que le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation de signature publiée ; que cette décision est suffisamment motivée ; que les actes de naissance qui ont été produits n'émanent pas de l'autorité compétente ; que l'extrait d'acte de mariage qui a été produit n'est pas conforme aux formes en usage au Bangladesh ; que, les liens de mariage et de filiation n'étant pas établis, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 2005, présenté par M. Atiqul X et Mme Nasima X, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l'affichage de la délégation de signature n'est pas établi ; que les autorités consulaires françaises n'ont adressé aucune demande de vérification aux autorités du Bangladesh ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Atiqul X et Mme Nasima X et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 22 septembre 2005 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat des requérants ;

- M. Atiqul X ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. X, ressortissant du Bangladesh, a obtenu le 4 décembre 2002 de la Commission des recours des réfugiés la reconnaissance de sa qualité de réfugié ; qu'il a demandé que son droit au séjour soit étendu sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à son épouse, Mme Nasima X et à ses quatre enfants ; que les demandes de visa présentées par Mme Nasima X et par ses trois enfants mineurs, Saroar, Kibria et Ammar X ont été rejetées le 1er mars 2005 par le consul adjoint de France à Dacca en raison du défaut d'authenticité des documents produits ; que M. Atiqul X et Mme Nasima X, qui ont saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par le décret du 10 novembre 2000, demandent la suspension de cette décision ;

Considérant que lors de l'audience publique, M. X a précisé que ses conclusions aux fins d'injonction tendaient en réalité à ce que l'administration réexamine les demandes de visas ;

Considérant que si, lorsque l'urgence le justifie, la décision de refus de visa prise par l'autorité diplomatique ou consulaire peut, une fois opérée la saisine de la Commission instaurée par le décret susvisé du 10 novembre 2000, faire l'objet d'une demande de suspension en référé, la faculté ainsi ouverte ne peut cependant conduire à ce qu'il soit fait droit à une telle demande au seul vu de moyens tirés de l'incompétence de l'autorité diplomatique ou consulaire ou de l'insuffisance de motivation de sa décision ; qu'en effet, la décision de la Commission devant se substituer à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire, ces moyens de légalité externe relatifs à la première décision ne peuvent en tout état de cause être propres à conduire à l'annulation du refus de visa ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, il subsiste des doutes quant à l'authenticité des documents produits à l'appui des demandes de visas ; qu'ainsi les actes de naissance sont établis au nom d'autorités du Bangladesh dont la compétence est incertaine ; que l'acte de mariage produit par Mme Nasima X ne comporte pas les numéros de série et de volume attestant de son enregistrement par les autorités civiles du Bangladesh ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'autorité consulaire aurait opposé à tort l'absence d'authenticité de ces actes ne peut être regardé comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des refus de visa ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que le certificat de naissance délivré à M. X par l'office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne son mariage, l'office n'ayant authentifié aucun des documents de naissance ou de mariage concernant l'épouse et les enfants de M. X ;

Considérant qu'eu égard aux doutes persistant sur les liens de mariage et de filiation allégués, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des refus de visas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. Atiqul X et Mme Nasima X, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Atiqul X et de Mme Nasima X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Atiqul X, à Mme Nasima X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 2005, n° 284584
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 30/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284584
Numéro NOR : CETATEXT000008155772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-30;284584 ?
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