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30/09/2005 | FRANCE | N°284589

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 30 septembre 2005, 284589


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son épouse, Mme Rahima B, et à ses enfants mineurs Rasal B et Eyeren B ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères

de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son épouse, Mme Rahima B, et à ses enfants mineurs Rasal B et Eyeren B ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de regroupement familial formée par M. A au bénéfice de son épouse et de ses enfants, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est établie car il a quitté le Bangladesh en raison de craintes de persécutions, il a obtenu le statut de réfugié en France et il vit séparé de son épouse et de ses enfants depuis cinq ans ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car le refus de visas est fondé sur de simples doutes concernant l'authenticité des documents produits par les trois demandeurs ;

Vu la décision de l'ambassadeur de France à Dacca en date du 22 août 2004 ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision contestée est suffisamment motivée ; que les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visas sont des faux, les signatures de trois officiers d'état civil de la Dacca City Corporation ayant été imitées ; que l'extrait d'acte de mariage produit par Mme B ne comporte ni numéro de série ni numéro de volume et n'est pas authentifié par le ministère bangladais des affaires étrangères ; que les liens familiaux n'étant pas établis, M. A ne peut se prévaloir, au titre de l'urgence, du droit au respect de sa vie familiale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2005, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que trois années se sont écoulées entre les modèles de signatures produits par l'administration et la signature des documents produits par les trois demandeurs ; que le ministre ne produit aucun document par lequel les autorités du Bangladesh refuseraient de reconnaître l'authenticité des documents produits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision contestée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Mohammed Ali HOSSAIN KHAN et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 22 septembre 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, ressortissant du Bangladesh, a obtenu en 2002 de la Commission des recours des réfugiés la reconnaissance de sa qualité de réfugié ; qu'il a demandé que son droit au séjour soit étendu, conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, à son épouse, Mme Rahima B et à ses enfants mineurs Rasal B et Eyeren B ; que les demandes de visa présentées par ces personnes ont été rejetées le 22 août 2004 par l'ambassadeur de France à Dacca en raison du défaut d'authenticité des documents produits ; que M. A, qui a saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instituée par le décret du 10 novembre 2000, demande la suspension de cette décision ;

Considérant que lors de l'audience publique M. A a d'une part précisé que ses conclusions aux fins d'injonction tendaient en réalité à ce que l'administration réexamine les demandes de visas et a d'autre part présenté un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ;

Considérant que si, lorsque l'urgence le justifie, la décision de refus de visa prise par l'autorité diplomatique ou consulaire peut, une fois opérée la saisine de la Commission instaurée par le décret susvisé du 10 novembre 2000, faire l'objet d'une demande de suspension en référé, la faculté ainsi ouverte ne peut cependant conduire à ce qu'il soit fait droit à une telle demande au seul vu d'un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire ; qu'en effet la décision de la Commission devant se substituer à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la première décision ne peut en tout état de cause être propre à conduire à l'annulation du refus de visa ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction il apparaît que l'une au moins des signatures des officiers d'état civil du Bangladesh figurant sur les actes de naissance produits par les demandeurs de visas ne correspond pas à la signature habituelle de l'intéressé ; que l'acte de mariage produit par Mme B ne comporte aucune trace d'enregistrement et d'authentification par les autorités publiques du Bangladesh ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'autorité diplomatique aurait opposé à tort l'absence d'authenticité de ces actes ne peut être regardé comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des refus de visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed A et au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 284589
Date de la décision : 30/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2005, n° 284589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:284589.20050930
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