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03/10/2005 | FRANCE | N°277469

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 03 octobre 2005, 277469


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général, pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, en application de l'article L. 118-3 du cod

e électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code él...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général, pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, les recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées pour le candidat ou pour son compte. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197 du même code, applicable à l'élection des conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X, candidat aux élections cantonales des 21 et 28 mars 2004 dans le canton d'Oullins (Rhône), et saisi le juge de l'élection par application des dispositions susrappelées, au motif que ce compte n'était accompagné d'aucune pièce permettant de justifier les recettes et les dépenses mentionnées dans ledit compte ; que le tribunal administratif a déclaré M. X inéligible pour une durée d'un an en estimant que si les pièces produites par le requérant devant le tribunal justifiaient le montant des dépenses mentionné dans le compte, M. X n'apportait pas la justification du montant de ses apports personnels ;

Considérant toutefois que les justifications de ces apports personnels ont été produites devant le Conseil d'Etat, juge d'appel ; que ces sommes doivent, par suite, être regardées comme ayant été régulièrement incluses dans le compte de l'intéressé au poste 7021 versements personnels du candidat au mandataire ; qu'ainsi, le compte de campagne satisfait aux prescriptions de l'article L. 52-12 du code électoral susrappelées ; qu'il suit de là que le motif tiré de l'absence de justification des recettes mentionnées dans le compte de campagne de M. X ne peut justifier le rejet dudit compte ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour déclarer M. X inéligible pour une durée d'un an ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au seul motif que M. X n'avait pas produit les pièces justifiant les recettes et les dépenses mentionnées dans son compte de campagne, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller général ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2005, n° 277469
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277469
Numéro NOR : CETATEXT000008237383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-03;277469 ?
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