Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ismail X, demeurant ... au Maroc ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 août 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour étudiant ;
2°) d'enjoindre au consul général de lui délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il parle parfaitement le français ; que son projet d'études en France se situe dans le prolongement des études qu'il a suivies au Maroc ; qu'il dispose des ressources nécessaires ; qu'eu égard à la proximité de la rentrée de l'école où il souhaite s'inscrire, la condition d'urgence est remplie ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par M. X à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu, enregistré le 28 septembre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre des affaires étrangères soutient que M. X n'est pas recevable à demander au juge des référés d'ordonner la délivrance d'un visa ; que le projet d'études de M. X consiste à entreprendre en France des études d'un niveau inférieur au diplôme qu'il a obtenu au Maroc ; qu'en réalité M. X entend travailler, au moins à temps partiel, dans une entreprise qui est prête à le recruter ; que le travail envisagé n'est pas en rapport avec sa formation en n'est sans doute pas compatible avec les études qu'il déclare souhaiter suivre ; qu'en outre il n'est pas certain qu'il dispose des ressources nécessaires à son séjour en France ; qu'enfin l'urgence n'est pas établie ;
Vu, enregistré le 29 septembre 2005, le mémoire en réplique présenté pour M. X, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Ismail X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du 30 septembre 2005 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;
- les représentants du ministre des affaires étrangères ;
Sans qu'il soit besoin se statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'après avoir obtenu en 2002 son baccalauréat au Maroc, M. X, qui est né en 1983, a suivi à l'Institut d'information et de formation journalistique de Casablanca une formation de deux années à l'issue de laquelle un diplôme de technicien spécialisé , avec option journalisme audiovisuel , lui a été délivré ; qu'il a sollicité le 3 août 2005 un visa d'étudiant pour poursuivre ses études à l'Institut régional des techniques de l'image et du son à Rochefort (Charente-Maritime) ;
Considérant que, si le parcours de formation ainsi envisagé par M. X n'est pas dépourvu de cohérence, il ressort des pièces du dossier, et il a été confirmé lors de l'audience publique, que l'administration lui a refusé le visa sollicité au motif qu'il avait par ailleurs un projet de travail dans une société qui organise des séjours entre la France et le Maroc ; que le dossier fait ressortir que M. X entretient, tout comme l'entreprise qui est prête à l'employer, un tel projet ; qu'au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce qu'en estimant que le projet d'études de M. X ne pouvait dès lors être regardé comme suffisamment sérieux pour qu'un visa étudiant lui soit délivré, les autorités consulaires auraient commis une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du refus dont la suspension est demandée ; que les conclusions à fin de suspension présentées par M. X et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il appartient, le cas échéant, à l'intéressé, de solliciter un visa de travail pour occuper, éventuellement en suivant en parallèle une formation complémentaire, l'emploi qu'il souhaite exercer ; qu'il a été indiqué au cours de l'audience publique qu'une telle demande de visa ferait l'objet , dans de brefs délais, d'un examen attentif ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Ismail X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ismail X et au ministre des affaires étrangères.