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05/10/2005 | FRANCE | N°248026

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 05 octobre 2005, 248026


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 2002, présentée par Mme Mimouna X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2002 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 2002, présentée par Mme Mimouna X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2002 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que, pour rejeter, par la décision attaquée du 23 mai 2002, le recours formé par Mme X, de nationalité algérienne, contre la décision du 9 janvier 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à celle-ci un visa d'entrée et de long séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance, non contestée, que l'intéressée résidait déjà sur le territoire national ; qu'un tel motif est de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que, si Mme X fait valoir que son mari, titulaire d'un certificat de résidence, ses trois filles et ses huit petits-enfants résident en France, cette décision n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, méconnu le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il est au demeurant loisible à la requérante, de saisir d'une demande de titre de séjour, en faisant valoir l'intensité de ses liens familiaux en France, le préfet territorialement compétent, qui, alors même qu'elle ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, en particulier celle d'être titulaire d'un visa de long séjour, dispose dans tous les cas du pouvoir de régulariser sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 mai 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mimouna X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248026
Date de la décision : 05/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-055-01-08-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART. 8). - VIOLATION. - ABSENCE, SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES - REFUS DE VISA FONDÉ SUR LE MOTIF TIRÉ DE LA RÉSIDENCE EN FRANCE DE L'ÉTRANGER.

26-055-01-08-02 Une décision refusant le visa d'entrée en France à un étranger peut être légalement justifiée par le motif tiré de ce que l'intéressé réside déjà sur le territoire national à la date de sa demande. Une telle décision ne méconnaît pas, sauf circonstances particulières, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

[RJ1]

Cf. 16 janvier 2002, Maarouk, n°227459, inédite au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2005, n° 248026
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248026.20051005
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