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05/10/2005 | FRANCE | N°252317

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 05 octobre 2005, 252317


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2002 et 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GROUPAMA SUD, dont le siège est Maison de l'Agriculture, bât. 2 Place Chaptal à Montpellier Cedex 2 (34261), Mme Viviane X, demeurant ... ; la COMPAGNIE GROUPAMA SUD et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l' arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille 1) a donné acte du désistement de leur requête tendant, d'une part, à ce que soit réformé

le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2002 et 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GROUPAMA SUD, dont le siège est Maison de l'Agriculture, bât. 2 Place Chaptal à Montpellier Cedex 2 (34261), Mme Viviane X, demeurant ... ; la COMPAGNIE GROUPAMA SUD et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l' arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille 1) a donné acte du désistement de leur requête tendant, d'une part, à ce que soit réformé le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné le département de l'Hérault à leur verser la somme de 2 560 686,43 francs qu'elles estiment insuffisante en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 mai 1993 à Mme X, et d'autre part à ce que ledit département soit condamné à verser la somme de 14 331 173,04 francs à la compagnie d'assurance GROUPAMA SUD, 2) a annulé le jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il condamne le département de l'Hérault à indemniser la compagnie d'assurance GROUPAMA SUD, 3) a rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif ;

2°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 2000 ;

3°) la condamnation du département de l'Hérault à verser à la compagnie d'assurance GROUPAMA SUD la somme de 14 331 173 ,04 francs, soit 2 184 773,25 euros augmentée des intérêts au taux légal, les intérêts devant être capitalisés à la date du présent mémoire pour produire eux-mêmes intérêts ;

4°) la mise à la charge du département de l'Hérault de la somme de 3 000 euros à verser à la compagnie d'assurance GROUPAMA SUD en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMPAGNIE GROUPAMA SUD et de Mme X et Me Odent, avocat du département de l'Hérault,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a donné acte du désistement de l'appel principal :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge de fond que la compagnie d'assurance GROUPAMA SUD et Mme X ont déclaré, par mémoire enregistré le 19 juin 2002, se désister purement et simplementde leur requête devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant d'une part à la réformation du jugement , en date du 6 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné le département de l'Hérault à leur verser la somme de 2 560 686,43 francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 mai 1993 à Mme X et d'autre part, à la condamnation du département de l'Hérault à verser à la compagnie d'assurance GROUPAMA SUD la somme de 14 331 173,04 francs ; que par son arrêt en date du 4 juillet 2002, la cour a donné acte de ce désistement ; qu'il ressort des termes employés par les requérants dans leur mémoire en désistement du 19 juin 2002, qui ne comportent aucune précision particulière, que leur désistement doit être regardé comme un désistement d'action ; qu'il en résulte que la compagnie d'assurance GROUPAMA SUD et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille avait commis une erreur de droit qui aurait dénaturé leurs conclusions en ne se limitant pas à constater un désistement d'instance ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'appel incident interjeté par le département de l'Hérault et sur l'action introduite par la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève :

En ce qui concerne les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, partie devant le tribunal administratif de Montpellier, a présenté par un mémoire en date du 8 janvier 2001 devant la cour administrative d'appel de Marseille la demande du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement du tribunal administratif, elle est néanmoins recevable à présenter des conclusions devant la cour administrative d'appel, lorsque la victime ou son subrogé a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en accueillant les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

En ce qui concerne l'appel incident du département de l'Hérault :

Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Considérant qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en déniant à la compagnie d'assurance GROUPAMA SUD, qui avait produit devant les juges du fond des justificatifs des sommes qu'elle avait versées à ses assurés, la possibilité de bénéficier de la subrogation instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances au motif qu'elle n'avait pas produit de quittances subrogatoires, seules susceptibles de lui conférer la qualité de subrogé dans les droits de la victime ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier par lequel ce dernier a condamné le département de l'Hérault à indemniser la Compagnie d'assurance GROUPAMA SUD ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de gendarmerie, que la présence de gravillons sur la chaussée de la route départementale CD 24 empruntée par Mme X, n'était signalée que par un panneau de type AK 22, situé à une distance de 2,5 kilomètres avant le lieu de l'accident ; qu'une telle signalisation, était, en raison de son trop grand éloignement du danger, insuffisante pour prévenir les risques encourus ; qu'ainsi le département de l'Hérault n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la chaussée ; qu'en conséquence sa responsabilité est engagée dans l'accident survenu au véhicule conduit par Mme X ; que, toutefois, les circonstances établies selon lesquelles Mme X roulait à une vitesse excessive et a manqué de vigilance en ne vérifiant pas que ses passagers arrière avaient attaché leur ceinture de sécurité, atténuent à hauteur des trois-quarts la responsabilité du département de l'Hérault ;que, par suite, le tribunal administratif de Montpellier a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de celui-ci le quart des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu‘il ressort des pièces du dossier que la COMPAGNIE GROUPAMA SUD justifie devant le juge d'appel du versement d'indemnités pour un total de 1 319 314,11 euros ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la Compagnie d'assurance GROUPAMA SUD est fondée à demander au département de l'Hérault le remboursement du quart de cette somme, soit 329 828,53 euros ;

Sur les conclusions de la compagnie d'assurance GROUPAMA SUD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme demandée par la Compagnie d'assurance GROUPAMA SUD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme que cette compagnie d'assurance demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 4 juillet 2002 sont annulés.

Article 2 : La somme que le département de l'Hérault a été condamné à verser à la Compagnie d'assurance GROUPAMA SUD par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 2000 est portée à 329 828,53 euros (Trois cent vingt neuf mille huit cent vingt huit euros et cinquante trois centimes).

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Compagnie d'assurances GROUPAMA SUD est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département de l'Hérault tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GROUPAMA SUD, à Mme Viviane X, au département de l'Hérault, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252317
Date de la décision : 05/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSURANCE ET PRÉVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE - SUBROGATION LÉGALE (ART - L - 121-12 DU CODE DES ASSURANCES) - JUSTIFICATION DU PAIEMENT DE LA SOMME PAR L'ASSUREUR À L'ASSURÉ - MODALITÉS.

12-02 Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. Le bénéfice de la subrogation légale n'est pas subordonné à la production de quittances subrogatives.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR - JUSTIFICATION DU PAIEMENT DE LA SOMME PAR L'ASSUREUR À L'ASSURÉ - MODALITÉS.

60-05-03-02 Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. Le bénéfice de la subrogation légale n'est pas subordonné à la production de quittances subrogatives.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2005, n° 252317
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252317.20051005
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