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05/10/2005 | FRANCE | N°256055

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 05 octobre 2005, 256055


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 10 avril 2001 du tribunal administratif de Nice qui a annulé la délibération du 8 septembre 2000 du conseil municipal de Ramatuelle ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel de la commune de Ramatuelle ;

3°) de mettre

à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 4 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 10 avril 2001 du tribunal administratif de Nice qui a annulé la délibération du 8 septembre 2000 du conseil municipal de Ramatuelle ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel de la commune de Ramatuelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Ramatuelle,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que, depuis 1974, l'Etat a accordé à la commune de Ramatuelle (Var) la concession d'une partie de la plage de Pampelonne en l'autorisant à sous-traiter son exploitation ; que, par une délibération en date du 8 septembre 2000, le conseil municipal a renouvelé sa décision de déléguer ce service public, a approuvé le règlement de la consultation et a autorisé le maire à organiser une nouvelle procédure d'attribution des lots ; que M. X, qui exploitait depuis 1968 le lot n° 6 sous l'enseigne la voile rouge, a demandé l'annulation de cette délibération qui n'incluait pas le lot qu'il exploitait jusqu'alors ; que, par un arrêt en date du 12 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement en date du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice avait annulé cette délibération et a rejeté la demande de M. X ;

Considérant que M. s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; qu'après son décès, ses ayants droit, M. Ange X et M. Antoine X, représenté par sa mère, ont repris le contentieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en se fondant uniquement sur une délibération du conseil municipal de Ramatuelle en date du 24 mars 2000, alors que celle-ci avait été abrogée par une délibération en date du 30 mai 2000, pour censurer le motif tiré d'une insuffisante information des conseillers municipaux retenu par le tribunal administratif de Nice pour annuler la délibération attaquée du 8 septembre 2000, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur des motifs insuffisants pour justifier légalement sa décision ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la délibération attaquée du 8 septembre 2000 procédait à une nouvelle numérotation des lots de plage sous-traités qui conduisait à exclure le lot auparavant attribué à M. X de toute exploitation commerciale et à le rétablir dans son état naturel, les conseillers municipaux n'ont reçu, lors de l'adoption de cette délibération, aucune information sur cette nouvelle affectation de ce lot et sur les motifs justifiant cette décision ; que la circonstance qu'une même décision avait déjà été prise lors des délibérations des 24 mars et 30 mai 2000 ne saurait constituer une information suffisante des conseillers municipaux dès lors que d'une part, la délibération du 24 mars 2000 a été abrogée par celle du 30 mai et d'autre part, la délibération du 30 mai 2000 se bornait à procéder à une attribution provisoire des lots pour une période de six mois dans l'attente d'un réexamen des conditions d'exploitation de la plage par la commune ; que la délibération attaquée du 8 septembre 2000 a donc été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Ramatuelle, M. X était recevable à se prévaloir d'une telle illégalité ; qu'ainsi, la commune de Ramatuelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 10 avril 2001, le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des ayants droit de M. X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Ramatuelle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. X, puis par ses ayants droit en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 12 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La requête de la commune de Ramatuelle devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : La commune de Ramatuelle versera aux ayants droit de M. X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ange X, à M. Antoine X, à la commune de Ramatuelle et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256055
Date de la décision : 05/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2005, n° 256055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256055.20051005
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