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05/10/2005 | FRANCE | N°256362

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 octobre 2005, 256362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2003 et 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAUREPAS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des jugements des 24 juin 1997 et 11 janvier 2002 du tribunal administratif de Versailles ayant, d'une part, rejeté sa demande en annulation de deux avis de paiement émis à son encontre le

14 juillet 1992 par le président du syndicat de l'agglomération ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2003 et 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAUREPAS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des jugements des 24 juin 1997 et 11 janvier 2002 du tribunal administratif de Versailles ayant, d'une part, rejeté sa demande en annulation de deux avis de paiement émis à son encontre le 14 juillet 1992 par le président du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines pour des montants de 2 598 794,43 F (396 183,65 euros) et 143 747 F (21 914,09 euros) correspondant aux intérêts intercalaires sur la dette globalisée de 1992, ainsi que deux autres avis de paiement émis à son encontre le 6 mars 1992 par la même autorité pour des montants de 69 218,03 F (10 552,22 euros) et 881 770 F (134 424,96 euros) correspondant aux intérêts des mois de janvier et février sur la dette globalisée de 1992, et ayant, d'autre part, décidé que les sommes mises à la charge de ladite commune porteraient intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE MAUREPAS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MAUREPAS ne conteste devant le Conseil d'Etat l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 février 2003 qu'en tant qu'il statue sur la légalité des deux avis de paiement émis à son encontre le 14 juillet 1992 par le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines pour des sommes de 2 598 794,43 F (396 183,65 euros) et 143 747,03 F (21 914,09 euros) ;

Considérant qu'après avoir estimé que le conseil municipal de Maurepas, par délibération du 30 janvier 1992, et le comité Syndical du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, par une délibération du 20 février 1992, avaient abrogé l'article 5 de la convention conclue le 13 juillet 1984 relatif au remboursement annuel de la quote-part des emprunts globalisés souscrits par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines imputable à la COMMUNE DE MAUREPAS, fixé les conditions de remboursement anticipé de la dette de la commune à l'égard du syndicat et ainsi défini leurs nouvelles obligations contractuelles, la cour a jugé que les sommes réclamées à la COMMUNE DE MAUREPAS par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines dans ses deux avis de paiement émis le 14 juillet 1992 ont été acquittées par le syndicat en lieu et place de la commune, qui aurait ainsi bénéficié d'un enrichissement sans cause ; que toutefois lorsqu'un accord contractuel entendant régler l'ensemble des relations financières a été conclu entre deux parties, la circonstance que le paiement de certaines sommes en a été omis ne peut caractériser un enrichissement sans cause de l'une des parties ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs ; que la COMMUNE DE MAUREPAS est par suite fondée à soutenir que l'arrêt du 27 février 2003 doit être annulé en tant qu'il concerne les avis de paiement émis le 14 juillet 1992 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE MAUREPAS devant la cour administrative d'appel :

Considérant que par une délibération du conseil municipal de Maurepas du 30 janvier 1992 et par une délibération du comité syndical du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines du 20 février 1992, les deux parties ont abrogé l'article 5 de la convention conclue entre elles le 13 juillet 1984 relatif au remboursement annuel de la quote-part des emprunts globalisés souscrits par le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines imputable à la COMMUNE DE MAUREPAS, et fixé les conditions de remboursement anticipé de la dette de la commune à l'égard du syndicat ; que ces deux délibérations, échangées entre les deux parties et agréées réciproquement, doivent être regardées comme définissant leurs nouvelles obligations contractuelles ;

Considérant que le contentieux relatif aux avis de paiement émis le 14 juillet 1992 à la suite des nouvelles obligations contractuelles n'est pas une difficulté d'application de la convention du 13 juillet 1984 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, fondée sur l'article 29 de la convention précitée, qui stipulait la nécessité d'adresser un recours préalable au préfet, ne peut être accueillie ;

Considérant que l'article 2 de la délibération du comité syndical du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines du 20 février 1992 dispose que les frais financiers afférents aux emprunts venus à échéance avant l'encaissement des fonds par le syndicat seront dus par la COMMUNE DE MAUREPAS conformément aux tableaux d'amortissement des contrats de prêts ; que ces dispositions ne peuvent pas être interprétées comme comprenant l'ensemble des frais financiers, qu'ils soient échus ou courus, dus par la commune jusqu'à la date du remboursement du capital ; qu'elles excluent nécessairement, eu égard à la globalité de l'accord intervenu, les frais financiers courus mais non échus à la date de l'encaissement des fonds ;

Considérant que, contrairement à ce que soutenait en appel le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'enrichissement éventuel de la COMMUNE DE MAUREPAS trouve sa cause dans les obligations contractuelles résultant des délibérations concordantes des deux collectivités ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise remis au tribunal administratif de Versailles le 14 mai 1998, que les avis de paiement émis le 14 juillet 1992 pour des sommes de 2 598 794,43 F (396 183,65 euros) et 143 747,03 F (21 914,09 euros) à l'encontre de la COMMUNE DE MAUREPAS par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines se rapportent aux intérêts, courus au 14 avril et au 14 mai 1992, mais arrivant à échéance après ces dates d'encaissement des fonds par le syndicat ; qu'ils ont donc été établis en méconnaissance des obligations contractuelles résultant des délibérations du conseil municipal de Maurepas du 30 janvier 1992 et du comité syndical du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines du 24 février 1992 ; que dès lors, la COMMUNE DE MAUREPAS est fondée à demander l'annulation des deux avis émis le 14 juillet 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAUREPAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 janvier 2002 attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les avis de paiements émis le 14 juillet 1992 à son encontre par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Versailles le 24 juin 1997, afin de fournir tous renseignements utiles sur les emprunts globalisés souscrits par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines pour des équipements situés sur la COMMUNE DE MAUREPAS, a concerné à la fois les intérêts échus à la date de l'encaissement des fonds par le syndicat, mis à la charge de la COMMUNE DE MAUREPAS par l'arrêt de la cour administrative d'appel que la commune n'a pas contesté sur ce point, et les intérêts courus mais non échus à cette date, mis à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines par la présente décision ; que, par suite, il convient de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 123 084,36 F (18 764,09 euros) par ordonnance du 26 mai 1998, pour moitié à la charge de chacune des deux parties ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE MAUREPAS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à ce titre ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 3 000 euros sur celles que la COMMUNE DE MAUREPAS avait demandées à ce titre devant le tribunal administratif de Versailles et la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 février 2003 est annulé en tant qu'il concerne les avis de paiement émis le 14 juillet 1992.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 janvier 2002 est annulé en tant qu'il concerne les avis de paiement émis le 14 juillet 1992.

Article 3 : Les deux avis de paiement émis le 14 juillet 1992 à l'encontre de la COMMUNE DE MAUREPAS par le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines pour des sommes de 2 598 794,43 F (396 183,65 euros) et 143 747,03 F (21 914,09 euros) sont annulés.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis pour moitié à la charge de la COMMUNE DE MAUREPAS et du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Article 5 : Le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines versera une somme de 3 000 euros à la COMMUNE DE MAUREPAS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines tendant au paiement de frais sur le même fondement sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAUREPAS, au syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256362
Date de la décision : 05/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - EXISTENCE D'UN ACCORD CONTRACTUEL ENTENDANT RÉGLER L'ENSEMBLE DES RELATIONS FINANCIÈRES ENTRE DEUX PARTIES - CONSÉQUENCE - EXCLUSION - ACTION EN RESPONSABILITÉ SUR LE TERRAIN DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE.

39-05 Lorsqu'un accord contractuel entendant régler l'ensemble de leurs relations financières a été conclu entre deux parties, la circonstance que le paiement de certaines sommes en a été omis ne peut caractériser un enrichissement sans cause de l'une des parties.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - ABSENCE - EXISTENCE D'UN ACCORD CONTRACTUEL ENTENDANT RÉGLER L'ENSEMBLE DES RELATIONS FINANCIÈRES ENTRE DEUX PARTIES.

60-01-02-01-04-01 Lorsqu'un accord contractuel entendant régler l'ensemble de leurs relations financières a été conclu entre deux parties, la circonstance que le paiement de certaines sommes en a été omis ne peut caractériser un enrichissement sans cause de l'une des parties.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2005, n° 256362
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256362.20051005
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