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05/10/2005 | FRANCE | N°267088

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 octobre 2005, 267088


Vu le recours, enregistré le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 2000 en tant qu'il a déchargé M. Jean-Pierre X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a é

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Vu le recours, enregistré le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 2000 en tant qu'il a déchargé M. Jean-Pierre X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 à raison des intérêts afférents à un emprunt souscrit par son épouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, chargée des fonctions d'Auditeur,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1993 et 1994, l'administration a, notamment, refusé l'imputation sur le revenu global de M. X de la charge des intérêts afférents à un emprunt bancaire souscrit, en 1984, par son épouse en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce dont elle a cessé l'exploitation en mai 1991 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 2000 en tant qu'il a déchargé l'intéressé des suppléments d'impôt sur le revenu et intérêts de retard auxquels il avait été assujetti à ce titre ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) ; que lorsqu'un commerçant cesse d'exercer l'activité qu'il poursuivait à titre individuel, l'ensemble des dettes qu'il avait contractées dans ce cadre et qui avaient, à la date de cessation, acquis un caractère certain, sont transférées dans son patrimoine privé ; qu'ainsi, la dette contractée par Mme X en 1984 à l'égard du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises pour l'acquisition du fonds de commerce de vente de vêtements dont elle a arrêté l'exploitation en 1991 a cessé, à cette date, de grever son patrimoine professionnel ; qu'en conséquence, la dette correspondant aux intérêts de cet emprunt pour les années 1993 et 1994, qui se rattache à une dette dépendant du patrimoine privé de Mme X, ne peut, alors même qu'elle n'a, pour sa part, acquis un caractère certain qu'après que les intérêts ont couru, être regardée comme contractée dans le cadre de l'activité commerciale passée de l'intéressée ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que M. X avait pu légalement déduire cette charge de son revenu global au titre d'un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui avait invoqué ce moyen devant les juges d'appel, est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a déchargé M. X des suppléments d'impôt sur le revenu et intérêts de retard auxquels il avait été assujetti à ce titre ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 juin 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge des impositions et intérêts de retard litigieux, et à demander le rétablissement au rôle de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 1er mars 2004 est annulé en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2000 en ce qu'il a déchargé M. X des suppléments d'impôt sur le revenu et intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 à raison des intérêts afférents à l'emprunt souscrit par son épouse en 1984.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2000 est annulé en tant qu'il a déchargé M. X des suppléments d'impôt sur le revenu et intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1994 à raison des intérêts afférents à l'emprunt souscrit par son épouse en 1984.

Article 3 : Les suppléments d'impôt sur le revenu et les intérêts de retard auxquels a été assujetti M. X au titre des années 1993 à 1994 à raison des intérêts afférents à l'emprunt souscrit par son épouse en 1984 sont remis à sa charge.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean-Pierre X.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267088
Date de la décision : 05/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2005, n° 267088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267088.20051005
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