Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ENDYMIS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ENDYMIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté son recours gracieux formé contre une précédente décision du 4 novembre 2003 refusant l'autorisation de mise sur le marché parallèle sollicitée par la société ENDYMIS le 17 mars 2003 pour le produit dénommé BOTREX ;
2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2003 refusant cette autorisation de mise sur le marché ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n°2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE ENDYMIS a demandé le 17 mars 2003 au ministre de l'agriculture d'autoriser, selon la procédure régie par le décret du 4 avril 2001, la mise sur le marché d'un produit phyto-pharmaceutique dénommé Botrex en provenance de l'Espace économique européen ; que le ministre de l'agriculture lui a indiqué le 4 novembre 2003 qu'il avait pris une décision de refus, qui deviendrait définitive en l'absence de réponse de sa part dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception de ce courrier ; que cette prétendue décision n'était que l'annonce d'une décision à intervenir, soit implicitement à l'expiration du délai indiqué en cas de silence du pétitionnaire, soit par une décision expresse après la production des observations du pétitionnaire ; que la SOCIETE ENDYMIS a adressé des observations au ministre le 13 novembre 2003 ; qu'ainsi, aucune décision ne résulte du courrier du 4 novembre 2003 ni de l'expiration du délai de vingt-et-un jours qu'il mentionne ; que la SOCIETE ENDYMIS n'est dès lors pas recevable à contester la prétendue décision du 4 novembre 2003 ;
Considérant qu'à la suite de la demande d'autorisation adressée le 17 mars 2003, une décision de rejet du ministre de l'agriculture est intervenue, révélée par le courrier électronique du 25 mars 2004 émanant de l'adjoint d'un chef de bureau du ministère ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point à la requête par le ministre de l'agriculture doit donc être écartée ;
Considérant que cette décision a été prise au terme de la procédure mentionnée dans la lettre du ministre du 4 novembre 2003 ; que cette procédure déroge tant aux règles générales relatives à la naissance des décisions implicites de rejet édictées par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 qu'aux dispositions propres aux autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques fixées par le décret du 4 avril 2001 ; que le ministre n'avait aucune compétence pour déterminer une telle procédure ; que la SOCIETE ENDYMIS est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière et doit être annulée ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SOCIETE ENDYMIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de refus opposée le 25 mars 2004 au nom du ministre de l'agriculture à la demande de la SOCIETE ENDYMIS est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ENDYMIS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENDYMIS et au ministre de l'agriculture et de la pêche.